577députés 17ᵉ législature

amendement seance Discuté

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:

Auteur : Vincent Descoeur — Droite Républicaine (Cantal · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable est associé exploitant dans une société agricole depuis moins de soixante mois à la date de la cession qui génère une plus-value, et qu’il bénéficie des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l’article 73 B, la part de plus-value qui lui revient est calculée en fonction de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, ajustée selon sa quote-part dans les résultats de la société. Cette dérogation a pour objet d’éviter leur imposition sur des plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La jurisprudence du Conseil d’État du 30 avril 2024 a précisé que l’exonération des plus-values prévue à l’article 151 septies du CGI ne s’applique pas aux nouveaux entrants dans une société agricole n’ayant pas deux exercices complets d’activité. Cette interprétation restrictive pénalise les jeunes agriculteurs

qui s’installent et crée plusieurs effets contraires à l’objectif de renouvellement des générations en agriculture. En effet, elle conduit à imposer les jeunes exploitants sur des plus-values réalisées après leur installation, générées par des périodes d’activité antérieures dont ils ne sont pas responsables. Elle bloque également les transmissions partielles d’actifs agricoles, notamment les bâtiments et le matériel, nécessaires à la reprise progressive des exploitations. Enfin, cette interprétation restrictive neutralise les effets des relèvements des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values

professionnelles, tels qu’adoptés dans la loi de finances pour 2025.

La présente dérogation vise à neutraliser les plus-values générées avant l’installation du jeune agriculteur, afin d’éviter une charge fiscale excessive lors de la transmission des exploitations. Ce dispositif permet également de maintenir une équité fiscale entre les exploitations individuelles et les

sociétés agricoles, en harmonisant leur traitement au regard des plus-values professionnelles.

En cohérence avec les politiques publiques d’installation et de transmission en agriculture, cette dérogation n’est applicable qu’aux jeunes agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation. L’objectif est aussi que cette dérogation accompagne le parcours à l’installation. Cette mesure travaillée avec les Jeunes Agriculteurs ne change pas le mode de calcul et ni les plafonds et les taux d’exonération pour les autres associés.