Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 421-30-1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-30-2. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421-30 tout véhicule exclusivement affecté à l’activité d’un exploitant de voitures de transport avec chauffeur inscrit au registre prévu à l’article L. 3122-3 du code des transports et bénéficiant d’une labellisation, au titre de cette activité, dont les critères et les modalités d’attribution sont définis en application de l’article L. 3122-4-1 du même code.
« Le bénéfice de l’exemption est accordé dans la limite du plafond applicable aux aides de minimis prévu par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. Lorsque le montant de l’exemption excède la fraction de plafond disponible pour l’entreprise bénéficiaire, l’exemption est réduite à due concurrence. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le transport de tourisme avec chauffeur de luxe, héritier des grands remisiers, n’a guère de rapport avec les plateformes de VTC traditionnelles (il est employeur et s’impose un cahier des charges strict), comme en témoigne par exemple l’attribution du label « Destination d’excellence » par l’organisme Atout France. Plusieurs dizaines d’entreprises en France relèvent de ce modèle. Elles véhiculent par exemple les personnalités publiques lors de déplacements officielles.
Ces entreprises sont confrontées à une difficulté qui mine leur compétitivité : en raison du malus écologique, elles perdent plusieurs dizaines de milliers d’euros lorsqu’elles renouvellent leur flotte. Exigées par leur clientèle, nécessaires au standing des prestations proposées et difficilement remplaçables par des véhicules hybrides ou électriques en raison des contraintes de recharge autant que de la place occupée par les batteries, qui réduit l’espace disponible pour les bagages, les berlines achetées sont souvent frappées d’un malus important.
Le CSNERT, syndicat représentatif de ces professionnels, comptait, lors de la dernière mesure de l’audience patronale, 310 entreprises, dont 267 TPE, couvrant 3 822 salariés. Ce sont donc essentiellement des petites structures pour lesquelles le malus écologique menace la pérennité et la compétitivité. C’est particulièrement vrai en zone frontalière, où les concurrents communautaires font face à une fiscalité bien moindre. Le maintien d’un niveau de taxation élevé emporte par ailleurs des conséquences écologiques négatives : en retardant le renouvellement des véhicules, il ne permet pas d’équiper les entreprises en véhicules plus récents et, donc, moins polluants. Enfin, le risque d’une immatriculation des véhicules à l’étranger peut rendre un niveau de taxation excessif inopérant.
Il existe déjà des abattements spécifiques pour les véhicules de huit places et plus détenus par des personnes morales. Les VTC concernés disposent cependant également d’un certain nombre de véhicules à cinq places dont le standing implique par nature une fiscalisation importante. Les entreprises VTC labellisées sont peu nombreuses – les jeux de données publics DGE/Atout France permettent d’identifier un socle minimal d’environ 40 à 50 établissements labellisés Qualité tourisme ou Destination d’excellence. Une exonération totale du malus écologique pour ces seules entreprises créerait une dépense fiscale très faible, que nous pouvons estimer inférieure à 1,7 M€.
Dans ces conditions, le présent amendement propose d’introduire une exonération des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services pour tout véhicule exclusivement affecté à l’activité d’un exploitant de VTC bénéficiant d’une labellisation dont les critères et les modalités d’attribution sont définis en application de l’article L. 3122-4-1 du code des transports.
Afin d’assurer la solidité du dispositif, le bénéfice de l’exemption devrait être accordé dans la limite du plafond applicable aux aides de minimis prévu par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. Lorsque le montant de l’exemption excède la fraction de plafond disponible pour l’entreprise bénéficiaire, l’exemption serait réduite à due concurrence.
Enfin, la perte de recettes pour l'État est gagée afin de rendre l'amendement recevable.