Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Dispositif
« Art. L. 254‑10‑4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, à l’issue de la période d’obligation qui leur est applicable, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée en application de l’article L. 254‑10‑1 doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif qui leur a été fixé.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 5 euros par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir une pénalité financière en cas de non-respect des obligations prévues dans le cadre des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP).
La pénalité financière prévue initialement par le législateur en cas de non-respect des obligations CEPP a été supprimée par l’ordonnance n° 2019‑361 du 24 avril 2019. L’ancien article L. 254‑10‑5 prévoyait une pénalité proportionnelle au nombre de certificats manquants, avec un plafond de 5 millions d’euros par personne physique ou morale.
La disparition de cette sanction financière affaiblit le caractère contraignant du dispositif, alors même que son efficacité repose sur la mobilisation de l’ensemble des distributeurs soumis à une obligation.
Le présent amendement propose donc de réintroduire une pénalité de 5 euros pour chaque certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant à l’issue de la période d’obligation.