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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15

Auteur : Jean Terlier — Ensemble pour la République (Tarn · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :

« B bis. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« « II bis. – Par dérogation au 3° du II, ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle au titre du troisième exercice les redevables dont le taux de rentabilité au titre de cet exercice est inférieur à 10 %.

« « Le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II bis s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation et, au dénominateur, le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due, tels qu’ils ressortent du compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.

« « Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, le taux de rentabilité s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation et, au dénominateur, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, déterminés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II bis. » »

Exposé sommaire

Initialement présentée comme temporaire et ciblée, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises serait reconduite par le présent article pour un troisième exercice. Même à taux réduit, cette reconduction installe une fiscalité d’exception dans la durée, au détriment de la lisibilité et de la stabilité du cadre fiscal français. Cette instabilité constitue un signal négatif pour les investisseurs internationaux comme pour les groupes français, qui ont besoin de visibilité pour planifier leurs investissements.

La contribution accentue en outre l’écart entre la fiscalité des bénéfices en France et celle de nos voisins européens. En 2025 et 2026, elle a porté le taux de l’impôt sur les sociétés des entreprises concernées à 30,975 % ou 36,125 %, contribution sociale sur les bénéfices comprise. Les grandes entreprises assujetties sont précisément celles qui portent l’essentiel de l’investissement, de la recherche et développement et de l’emploi qualifié en France.

En retenant le chiffre d’affaires comme seul critère d’assujettissement, la contribution traite de la même manière des activités à forte rentabilité et des activités dont les marges sont structurellement faibles. C’est le cas du commerce de détail, qui réalise des volumes de ventes élevés mais ne dégage en moyenne que 1,5 euro de résultat d’exploitation pour 100 euros de chiffre d’affaires. Le taux implicite d’impôt sur les bénéfices du secteur atteignait déjà 21,9 % de son bénéfice d’exploitation en 2024, contre 17,9 % dans les autres activités marchandes. La contribution exceptionnelle le porterait à 28,3 % en 2025. Cette charge s’ajoute à des impôts de production particulièrement lourds pour le secteur, parmi lesquels la taxe sur les surfaces commerciales et sa majoration de 50 % au profit de l’État : ils absorbent 41,5 % de son résultat d’exploitation avant ces prélèvements, contre 23,9 % dans les autres activités marchandes.

Le présent amendement exclut donc du champ de la contribution, au titre du troisième exercice, les entreprises dont le taux de rentabilité est inférieur à 10 %. Ce taux s’entend du rapport entre le résultat d’exploitation et le chiffre d’affaires figurant au compte de résultat. Pour les groupes fiscalement intégrés, il est apprécié en faisant la somme des résultats d’exploitation et des chiffres d’affaires des sociétés membres, par cohérence avec les règles d’appréciation du seuil de chiffre d’affaires.