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Amendement (sans numéro) — ARTICLE 15

Auteur : Fabrice Roussel — Socialistes et apparentés (Loire-Atlantique · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Supprimer les alinéas 21 à 30.

II. – Compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :

« II. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une section 0I bis A ainsi rédigée :

« Section 0I bis A

« Contribution additionnelle sur les profits de guerre des grandes entreprises de transport maritime

« Art. 224 A. I. – Il est institué une contribution additionnelle à la charge des sociétés et autres organismes passibles de l’impôt sur les sociétés qui ont exercé l’option mentionnée au III de l’article 209‑0 B et dont le chiffre d’affaires, apprécié dans les conditions du V, est supérieur à 750 millions d’euros.

« Lorsque le redevable est membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution est due par la société mère, dès lors qu’au moins une société du groupe a exercé l’option mentionnée au premier alinéa.

« II. – Le résultat de l’exercice s’entend du résultat d’exploitation de l’exercice, pour sa seule part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option mentionnée au III de l’article 209‑0 B a été exercée, déterminé hors plus-values et moins-values de cession d’éléments d’actif. Pour la société mère d’un groupe, il s’agit de la somme des résultats ainsi déterminés de chacune des sociétés membres du groupe.

« Pour l’appréciation du chiffre d’affaires mentionné au I et du résultat défini au présent II, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif ou de transfert d’actifs réalisées au cours de l’exercice d’imposition par un redevable ayant exercé l’option mentionnée au premier alinéa du I.

« III. – Le résultat de référence est égal à la moyenne des résultats des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, déterminés dans les conditions du II. Lorsque cette moyenne est inférieure à 500 millions d’euros, ou en l’absence de résultat pour l’un au moins de ces exercices, le résultat de référence est égal à 500 millions d’euros.

« Pour les groupes, le résultat de référence est calculé sur le périmètre du groupe à la clôture de l’exercice concerné, en retenant pour les exercices de référence les résultats des sociétés qui en sont membres à cette date.

« IV. – La contribution est due lorsque le résultat de l’exercice excède 1,25 fois le résultat de référence. Elle est calculée en appliquant à chaque fraction du résultat de l’exercice excédant 1,25 fois le résultat de référence les taux suivants :

« 1° 20 % pour la fraction comprise entre 1,25 et 1,5 fois le résultat de référence ;

« 2° 25 % pour la fraction comprise entre 1,5 et 1,75 fois le résultat de référence ;

« 3° 33 % pour la fraction excédant 1,75 fois le résultat de référence.

« V – Le chiffre d’affaires est celui de l’exercice et, pour la société mère d’un groupe, la somme de ceux de ses membres. Lorsque la durée de l’exercice est différente de douze mois, le chiffre d’affaires et le résultat de l’exercice sont ramenés à douze mois pour l’application du présent article.

« VI. – La contribution n’est pas admise en déduction du résultat imposable. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.

« VII. – La contribution additionnelle prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’un même exercice et pour un même redevable, avec la contribution exceptionnelle prévue à l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Lorsque les deux contributions seraient simultanément dues au titre d’un même exercice, seul le montant le plus élevé des deux est exigible.

« VIII. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

« Elle donne lieu à un versement anticipé, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice, égal à 98 % du montant estimé de la contribution due au titre de cet exercice.

« Le solde de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Si le versement anticipé excède la contribution due, l’excédent est restitué dans les trente jours du dépôt du relevé de solde mentionné au 2 de l’article 1668. »

III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028.

IV. – Avant le 31 décembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du II du présent article au titre de l’exercice 2027.

V. – Avant le 31 décembre 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du II du présent article au titre des exercices 2027 et 2028.

Exposé sommaire

Cet amendement instaure une contribution additionnelle sur les profits de guerre des grandes entreprises du transport maritime.


La mer Rouge et le golfe d'Aden sont devenus, depuis plusieurs mois, une zone à haut risque : les attaques des Houthis y menacent directement les navires de commerce occidentaux, alors que plus de 20 000 navires empruntent chaque année ce passage, par lequel transite 12 % du commerce mondial. Cette instabilité, qui s'ajoute aux tensions logistiques héritées de la crise sanitaire, a nourri la hausse des taux de fret dont bénéficie aujourd'hui le secteur. CMA CGM reconnaît elle-même que ses bons résultats récents tiennent en partie à cette hausse des taux de fret. On ne peut donc pas parler d'une simple embellie du marché : ce sont, pour une part, des profits de guerre, et ils doivent être nommés comme tels.


Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2017, qui est l’année de référence retenue ici car antérieure aux bouleversements du fret maritime, CMA CGM réalisait 21,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 701 millions de dollars, soit environ 570 millions d'euros. Sur l'ensemble de l'exercice 2025, son bénéfice net s'élevait à 2,34 milliards de dollars (2,1 à 2,2 milliards d'euros) : plus du triple de 2017. Rien qu'au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 13,2 milliards de dollars. Et la dynamique continue de s'accélérer, avec un bénéfice brut opérationnel en hausse de 31 % au deuxième trimestre 2026 sur un an.


Il y a quelque chose de difficilement soutenable dans cette situation : l'État finance lui-même la sécurité de cette route maritime devenue si profitable. La plupart des armateurs ont choisi de contourner la mer Rouge par le cap de Bonne-Espérance. CMA CGM, elle, a maintenu sa ligne via le golfe d'Aden et Bab-el-Mandeb et ses navires y sont escortés par la Marine nationale, qui y engage des moyens matériels, humains et financiers considérables. L'entreprise profite donc directement de l'instabilité de la zone, tout en laissant la collectivité assumer le coût de sa sécurité. Rodolphe Saadé, son PDG, ne l'a pas nié : interrogé sur ce sujet par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale le 17 septembre 2025, il s'est dit ouvert à une discussion sur le partage de ces coûts.


Le Gouvernement, de son côté, a choisi à l'article 50 de la loi de finances pour 2025 de reconduire sa contribution exceptionnelle avec un taux fixe, dégressif dans le temps (8 % pour le second exercice), sans aucun lien avec l'ampleur réelle de l'enrichissement de l'entreprise par rapport à son niveau d'activité habituel. Ce mécanisme ne distingue pas une entreprise dont les résultats dépassent à peine le seuil fixé d'une entreprise dont les bénéfices explosent sous l'effet de la guerre en mer Rouge. Le présent amendement corrige cela : seule la part du résultat qui dépasse 1,25 fois le niveau de référence 2017-2019 est taxée, avec un taux qui monte progressivement de 20 % à 33 % selon l'ampleur du dépassement constaté. 


Une clause de non-cumul évite toute double imposition avec le dispositif gouvernemental, une clause anti-optimisation neutralise les restructurations opérées en cours d'exercice, et un plancher de résultat de référence, fixé à 500 millions d'euros, assure que le mécanisme reste applicable en toutes circonstances. Ce dispositif n'a enfin aucune incidence sur le régime de la taxation au tonnage : les conditions d'option et le calcul de l'impôt sur les sociétés de droit commun demeurent inchangés. Seule est concernée la fraction des résultats directement liée aux circonstances exceptionnelles que traverse aujourd'hui le commerce maritime mondial.