Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises de distribution cinématographiques soumises à l’impôt sur les sociétés qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 2. du III. » ;
2° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « déléguées », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « déléguées », sont insérés les mots : « et aux entreprises de distribution » ;
3° Au début du d) du 1 du II, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion » ;
4° Le début du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle, ... (le reste sans changement) » ;
5° Avant le 2 du III, il est ajouté un 2 A ainsi rédigé :
« 2 A. Pour les entreprises de distribution qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production, le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« a) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
« b) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
« c) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
« d) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d’innovation par l’utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;
« e) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;
« f) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la distribution de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. »
8° Le 3 du III est complété par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de distribution qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de communication mentionnées au 2 du III ci-dessus, engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques de l’œuvre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à élargir le champ d’application du Crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’initiative française (Article 220 sexies) à la promotion des films produits et leur accessibilité sur tout le territoire.
En effet, entre la fin de la production d’un film et le moment où il est visionnable dans les salles de cinéma, tout un travail d’édition, de communication et de distribution est mis en place pour faire connaître le film et le rendre accessible au public.
Cette mission est assurée par des sociétés de distribution pour le compte des producteurs. Elle est essentielle pour faire exister le cinéma dans un contexte de marketing puissant des plateformes audiovisuelles et d’importance grandissante du temps passé sur les réseaux sociaux. On ne va voir au cinéma que des films dont on a entendu parler. Il faut donc investir en communication (dans la presse, la télévision, sur internet, sur les réseaux, dans les espaces publics, dans les cinémas par la diffusion de bandes annonces …), organiser des tournées et avant-premières sur l’ensemble du territoire pour aller à la rencontre du public et « faire évènement » à l’occasion de la sortie d’un film.
Dans la grande bataille de l’attention qui se livre, les chances de toucher le public sont directement liées à la notoriété et l’attractivité de chaque œuvre auprès de son public potentiel. Comme le souligne la Cour des comptes « la qualité d’exposition des films, notamment français, dépend de l’efficacité de ce segment de la filière qui joue le rôle d’agent commercial des films » (Audit Flash, sept 2021).
Dans ce contexte, l’État qui intervient déjà – et façon justifiée – pour soutenir l’appareil de production des films français, a vocation à encourager également la diffusion de ces films. C’est un investissement nécessaire pour maintenir un modèle de société dans lequel le cinéma, expérience collective et sortie culturelle parmi les plus accessibles, atteigne les différents publics, notamment les plus jeunes.
Ce crédit d’impôt sur les frais de communication des films générera des externalités positives :
• pour l’ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (attachés de presse, agences de communication, …),
• pour les médias, notamment les médias locaux ;
• pour les salles de cinéma qui mettront à l’affiche des films plus attendus par le public ;
• pour les producteurs, qui bénéficieront des remontées de recettes.
Le coût est estimé à 11 millions d’euros par an.