Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée : «
| Navires de croisière | 0,5 | 1,5 |
»
II. – L’article L. 2333‑30 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par ailleurs, pour les navires de croisière, la taxe est due pour chaque passager transporté par le navire dès lors que celui-ci est en exploitation commerciale et fait escale dans le port de la commune considérée. »
« Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
III. – L’article L. 2333‑33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisière, la taxe est perçue par les compagnies qui exploitent les navires de croisière et commercialisent les voyages à bord de ceux-ci. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe de séjour pour les passagers des navires de croisière, collectée par les compagnies et perçue par les communes dans lesquelles les navires font escale.
La taxe de séjour s’applique déjà, partout en Europe, à de nombreux acteurs du secteur de l’hébergement touristique : les hôtels, les campings, les auberges collectives depuis 2019 et les locations de courte durée. Par conséquent, afin de remédier à cette inégalité entre les différents professionnels et acteurs du tourisme, cet amendement propose d’étendre la taxe de séjour aux passagers des navires de croisière.
La création d’une recette fiscale dédiée permettrait de contribuer à compenser les nombreux impacts des activités de croisière sur les territoires. En effet, le tourisme de croisière engendre un accueil massif et concentré de touristes qui contribue à la saturation de certaines villes et génère des surcoûts pour les collectivités, notamment en raison de l’usage intensif des infrastructures et des services publics. Les navires de croisière ont également des impacts environnementaux spécifiques : la qualité de l’air, la pollution marine, la pollution sonore à quai et en mer pouvant affecter directement certaines aires marines protégées, ainsi que la fragilisation des écosystèmes marins. La ville de Marseille a par exemple voté une subvention de 2 millions d’euros pour contribuer à la création de postes électriques à quai permettant aux navires de croisière de couper leurs moteurs thermiques lorsqu’ils font escale au port. Cela montre qu’une partie des coûts et des impacts liés à ces activités est supportée par les habitants et les collectivités des territoires concernés.
Le produit de cette taxe servirait à améliorer l’accueil de ce tourisme spécifique, à soutenir les collectivités face aux coûts générés par la fréquentation touristique et à mettre en place des actions pour la prévention et la protection du littoral.
Cette taxe ne concerne ni les ferries, qui relèvent du transport maritime régulier de passagers, ni les croisières de très courte durée.