Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règlements liés à la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant par le parent débiteur ne constituent pas des revenus imposables entre les mains du parent créancier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à exclure de l’assiette de l’impôt sur le revenu du parent créancier les règlements liés à la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant par le parent débiteur.
En matière de pension alimentaire, la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, prévue par l’article 373‑2-2 du code civil, recouvre notamment les frais que la jurisprudence qualifie de « frais exceptionnels », parmis lesquels figurent les dépenses liées à la scolarité en établissement privé, aux voyages scolaires, aux activités extrascolaires ou sportives, ainsi qu’aux frais de santé non remboursés par la Sécurité sociale ou par une complémentaire santé.
En pratique, ces sommes ne transitent pas par le parent créancier mais sont directement réglées à un tiers, par exemple un établissement scolaire, un professionnel de santé, une association sportive.
Or, ces règlements sont aujourd’hui pris en compte dans le revenu imposable du parent créancier, alors même qu’ils ne constituent pas un revenu pour ce dernier.
Cette confusion engendre une véritable injustice sur le plan fiscal pour le parent créancier qui se trouve imposé sur des sommes qu’il ne perçoit pas de manière effective. De plus, cette injustice concerne en priorité les familles monoparentales qui sont très souvent en grande difficulté financière.
Ainsi, le présent amendement propose de corriger cette injustice en excluant expressément de la base d’imposition du parent créancier les règlements liés à la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant par le parent débiteur.