577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Valérie Létard — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Nord · 21ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises du 1er janvier au 31 décembre 2027, la condition de localisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code est réputée remplie pour les logements anciens situés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Ces logements demeurent soumis à la condition de travaux prévue au V de l’article L. 31‑10‑3 dudit code.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans l’ancien, le prêt à taux zéro (PTZ) est octroyé, en application de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, sous condition de travaux et de localisation dans les zones ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements. Les départements et régions d’outre-mer, classés en zone tendue, en sont exclus.

Or le parc privé ultramarin est marqué par une vacance et une dégradation particulièrement fortes. La Martinique et la Guadeloupe figurent parmi les départements où la vacance est la plus élevée, et environ 120 000 logements sont estimés potentiellement indignes dans l’ensemble des DROM en 2022, dont environ 30 000 en Martinique. Ces logements se dégradent d’autant plus vite qu’ils ne sont ni occupés ni réhabilités.

Cet amendement répute remplie la condition de localisation pour les logements anciens situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les offres émises en 2027. Il ne modifie pas les autres conditions, notamment la condition de travaux du V de l’article L. 31‑10‑3, la condition de première propriété et la condition de ressources, ni le crédit d’impôt des établissements prêteurs (article 244 quater V du code général des impôts).

Il favorise ainsi la réhabilitation et la remobilisation du parc vacant, dans des territoires où le foncier est rare et cher.