577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Valérie Létard — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Nord · 21ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code d’imposition des biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 213‑246 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux d’adaptation aux fortes chaleurs sur un logement qui n’est pas neufL. 213-247-1Réduit

 »

2° Après l’article L. 213‑247, il est inséré un article L. 213‑247‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑247‑1. – Relèvent d’un taux dérogatoire les travaux sur un logement qui n’est pas neuf ayant pour objet de limiter les apports de chaleur et d’améliorer le confort thermique du logement en période de fortes chaleurs, lorsqu’ils sont relatifs à la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien :

« 1° De protections solaires des baies et des parois, fixes ou mobiles, extérieures ou intérieures, y compris les brise-soleil, les films et les vitrages à contrôle solaire ;

« 2° De brasseurs d’air fixes ;

« 3° De dispositifs de ventilation naturelle ou de surventilation nocturne ;

« 4° De revêtements de toiture ou de façade à forte réflectivité solaire ;

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements et ouvrages concernés, au regard de leur seule contribution à la limitation des apports de chaleur et au confort thermique d’été. » ;

3° À l’article L. 213‑248, les mots : « à l’article L. 213‑247 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213‑247 et L. 213‑247‑1 ».

II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe devient exigible à compter du 1er avril 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En 2026, la France a de nouveau subi une succession d’épisodes de fortes chaleurs exposant les ménages à des situations d’inconfort thermique dans leur logement sur l’ensemble du territoire. L’adaptation des logements existants à ces phénomènes caniculaires devient un enjeu majeur au même titre que la rénovation énergétique. Elle devrait donc pouvoir bénéficier d’un soutien économique plus marqué, d’autant plus que les investissements en la matière ne sont pas compensés, à l’inverse des économies réalisées sur les charges lors d’interventions de rénovation énergétiques, par des gains ultérieurs. 

Le présent amendement crée, au sein du code des impositions sur les biens et services, un taux réduit de TVA rendant éligibles les travaux d’adaptation des logements existants aux fortes chaleurs, distinct du taux réduit applicable aux travaux de rénovation énergétique prévu à l’article L. 213‑247 du même code. Ce dernier est en effet fondé sur une optique d’économie d’énergie, conduisant à n’admettre les équipements de confort d’été qu’à la marge, générant des critères de performance particulièrement restrictifs établis réglementairement (article 30‑0 D bis de l’annexe IV au code général des impôts issu d’un arrêté du 4 décembre 2024). Sont ainsi par exemple exclus du taux réduit certains équipements pourtant performants comme les protections solaires fixes, une partie des protections mobiles et certaines catégories de brasseurs d’air. Les travaux pouvant contribuer à l’amélioration de la ventilation naturelle ne sont pas couverts, ni ceux pouvant concerner les revêtements de toiture ou de façade, qui ont fait également l’objet de nombreux progrès techniques sur la période récente.

Le nouvel article L. 213‑247‑1 viserait ainsi quatre catégories de travaux légers reposant sur des solutions passives : les brasseurs d’air fixes, les protections solaires fixes ou mobiles des parois vitrées ou opaques, les travaux d’amélioration de la ventilation naturelle, l’adjonction de dispositifs de réflexivité solaire en façades ou en toiture. Il renvoie à un arrêté le soin d’en fixer les critères techniques, en précisant que ceux-ci doivent être appréciés au regard de leur seule contribution au confort d’été.