577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Laurent Lhardit — Socialistes et apparentés (Bouches-du-Rhône · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé : 

« Chapitre XXI

« Taxe sur les producteurs de données numériques

« Article 302 bis ZP. – Il est institué une taxe assise sur les flux de données numériques émises par les fournisseurs de contenu et acquittée par ces derniers.

« Article 302 bis ZQ. – Les fournisseurs d’accès à internet et toute entreprise proposant un service d’accès à internet aux ménages et entreprises mettent en place, sous la supervision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la direction générale des finances publiques, une procédure de collecte consolidée et anonymisée des quantités de données transitant vers leurs clients en identifiant l’émetteur de ces données.

« La collecte est effectuée dans des modalités techniques définies par décret. Elle comprend l’identité de l’entreprise émettrice, son numéro d’immatriculation auprès de l’Internet Assigned Numbers Authority et la quantité de données émises sur la période considérée. Aucun relevé relatif au contenu des données ni à leur destination ne peut être exigé. Elle fait l’objet d’une transmission trimestrielle à la direction générale des finances publiques.

« Lorsqu’un émetteur de données utilise un réseau de diffusion de contenus visant à mettre en cache le contenu à proximité des utilisateurs finaux, la quantité de données émises est considérée égale à la somme des flux sortant du réseau de diffusion.

« Article 302 bis ZR – L’émetteur est redevable d’une taxe égale au produit de la somme des volumes de données produits et relevés par les fournisseurs d’accès à internet exprimés en gigaoctet et 0,055 euros.

« La taxe sur les producteurs de données numériques fait l’objet d’un plafonnement correspondant au maximum à 15 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’émetteur ou à 2 % de son chiffre d’affaires total.

« Article 302 bis ZS. – Pour les groupes disposant d’une entité établie sur le territoire français cette taxe est acquittée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés.

« Pour les groupes ne disposant pas d’une entité établie sur le territoire français, la taxe est acquittée en euros au plus tard le 30 mars pour l’année suivant l’année d’émission des données relevées par les fournisseur d’accès, sur la base d’un avis d’imposition émis au plus tard le 30 janvier par la direction générale des finances publiques. »

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés propose d’instaurer une taxe dite sur les producteurs de données numériques. Elle vise à rétablir une équité entre la fiscalité appliquée aux acteurs de l’économie iimplantée et celle appliquée aux acteurs mondialisés de l’économie digitale qui échappent très largement aux mécanismes historiques.

Cette taxe est appuyée sur une assiette non délocalisable : les données internet transitant vers les usagers. Elle est acquittée par les producteurs de données, collectée par l’État grâce aux mesures effectuées par les fournisseurs d’accès à internet. Elle s’appuie sur des technologies existantes et une méthodologie travaillée avec des spécialistes du secteur. La majorité de cette taxe serait acquittée par les grands acteurs internationaux de la Tech et du digital, représentant une large part des données émises vers les ménages français. Au taux de 0,055 € par giga, un rendement de 10Md€ est attendu. Ce modèle ne pose pas de problème d’entrave à la vie privée dans la mesure où les données ne sont jamais consultées (seule leur quantité est appréciée) et possède en outre une vertu écologique puisqu’il amènera naturellement les émetteurs de données à recourir aux technologies les plus avancées en matière de compression et d’optimisation des volumes des données à transmettre. 

La relance de l’économie en France passe par un rééquilibrage de la contribution des différents acteurs de l’économie à l’effort fiscal national. D’un côté, une économie implantée, faite de commerces, d’industries, de vente de biens et de services. Elle occupe des locaux, emploie des salariés en France, finance l’utilisation qu’elle fait directement ou indirectement des services publics, des routes, des hôpitaux, des écoles, de la sécurité civile, de la police, de notre défense nationale… parce que son assiette fiscale est physiquement inscrite à l’intérieur du territoire.

De l’autre une économie déterritorialisée, elle vend aux mêmes clients, utilise les mêmes infrastructures, bénéficie des mêmes services publics, mais son assiette fiscale est un bénéfice auto-déclaré, c’est-à-dire une écriture comptable dont elle décide de la localisation en fonction de ses intérêts.

Dans la mesure où cette nouvelle économie digitale se caractérise par sa capacité à opérer au-delà des frontières, avec de fortes marges et en commercialisant uniquement des services immatériels voire, en apparence, gratuits pour le consommateur, il est très difficile de faire rentrer ces acteurs-là dans le champ des impositions traditionnelles, justifiant la création d’une contribution spécifique.

L’idée est d’utiliser comme assiette fiscale un proxy de leur activité qui est la quantité de données (les « giga-octets ») envoyées par les acteurs concernés (les GAFAM et consorts) vers les consommateurs français.

Le trafic de données expédiées vers les abonnés des fournisseurs d’accès internet (FAI) en France est estimé par l’ARCEP à 200 milliards de gigaoctets par an.

Cette contribution concernerait principalement les très gros acteurs du net : Google, Meta, Amazon, Netflix et Akamai (acteur du cloud) représentant à eux seuls la moitié du trafic de données mesuré par l’ARCEP.

Techniquement, la contribution est collectée grâce à une assiette reconstituée par les FAI (Fournisseur d’Accès à Internet). La contribution n’est in fine pas acquittée par les FAI, ces derniers participent seulement à la remontée d’informations nécessaire à sa collecte, sur un modèle pouvant s’apparenter à celui de Euroclear collectant pour l’État sous supervision de la DGFIP la taxe sur les transactions financières (TTF).

La contribution est réellement acquittée par le Fournisseur de Contenu et d’Application (FCA), c’est-à-dire l’entreprise ayant expédié la donnée vers l’abonné au FAI.

La rédaction de l’amendement prévoit un traitement spécifique pour l’utilisation des « CDN – Content Delivery Network » (réseau de diffusion de contenus) qui permettent aux FCA d’expédier de la donnée au consommateur final non pas depuis son serveur mais depuis un serveur plus proche de lui dans la chaîne de transmission de l’info puisque logé directement au sein du réseau d’un FAI.

Un taux de 0,055 euro par gigaoctet est prévu par le dispositif. Un plafonnement de la taxe est prévu pour tenir compte des secteurs possédant structurellement un ratio de données émises par euro de chiffre d’affaires élevé comme la vidéo à la demande ou le jeu vidéo.

La crédibilité juridique et politique du dispositif repose entièrement sur la capacité à mesurer ce volume de façon précise, reproductible et auditable. Le défi n’est pas technique : la mesure de flux est un standard industriel utilisé quotidiennement (de nombreux acteurs facturent déjà sur la base de quantité de données transitant par une infrastructure donnée). L’enjeu est de l’encadrer (gouvernance, audit, confidentialité) pour en faire une base fiscale incontestable.

Les fournisseurs d’accès grand public voient passer l’intégralité du trafic descendant vers leurs abonnés. Ils constituent donc le point d’observation le plus complet du trafic réellement livré sur le territoire. La mesure s’effectue à des points précis de leur réseau. Il s’agit en France de 4 acteurs robustes facilitant le contrôle et donnant des garanties sur leur capacité technique à mettre en place les outils nécessaires.

Ce modèle ne soulève pas d’enjeu relatif à la vie privée : les données ne sont jamais consultées. La taxe n’implique aucune inspection profonde de paquets de données, aucune donnée personnelle d’abonné n’est auditée, et respecte le secret des correspondances comme le RGPD : on compte des octets par opérateur, pas des usages individuels. Les transitaires et CDN n’ont pas d’obligation de nommer leurs clients. Ils leur refacturent ou non la taxe selon leurs conditions de ventes dans le respect du secret des affaires.

Le modèle possède en outre une vertu en termes de politique publique favorable à l’écologie puisqu’il amènera naturellement les FCA à recourir aux technologies les plus avancées en matière de compression et d’optimisation des volumes des données à transmettre. Pour l’instant ils ne le font pas puisque le réseau fonctionne pour eux comme un tuyau sans limite de volume.