Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’article 73, il est inséré un article 73 AA ainsi rédigé :
« Art. 73 AA. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction au titre des sommes qu’ils affectent à la souscription au capital d’une société à capital variable constituée à l’initiative d’une organisation de producteurs reconnue au sens de l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime dont ils sont membres.
« Cette société a pour objet principal l’acquisition et la détention, pour le compte collectif des exploitants ayant participé à son financement, de participations dans une ou plusieurs entreprises assurant la collecte, la transformation ou la commercialisation de la production agricole des membres de l’organisation de producteurs.
« La déduction est limitée à 30 000 euros par exercice et par exploitant, dans la limite du montant du bénéfice imposable de l’exercice.
« Le montant total des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ne peut excéder 100 000 euros par exploitant.
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Le bénéfice de la déduction est subordonné :
« 1° Au versement effectif des sommes à la société mentionnée au I dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée ;
« 2° À l’affectation de ces sommes, dans un délai de dix-huit mois suivant leur versement, à la souscription ou à l’acquisition de titres représentatifs du capital d’une ou plusieurs entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I.
« Les participations sont souscrites ou acquises à des conditions correspondant à leur valeur économique. Elles ne peuvent comporter de mécanisme garantissant à la société ou aux exploitants le remboursement de la valeur nominale des titres ou du montant initialement investi ;
« 3° À la conservation des droits souscrits par l’exploitant pendant une durée minimale de sept ans, sous réserve des exceptions prévues au présent article ;
« 4° À l’existence, entre la société mentionnée au I et chaque entreprise dans laquelle elle acquiert une participation, d’une convention organisant les conditions de détention de cette participation, les droits d’information et, le cas échéant, de gouvernance qui lui sont attachés ainsi qu’un mécanisme de liquidité à l’issue de la durée minimale de détention.
« Ce mécanisme de liquidité détermine les conditions dans lesquelles l’entreprise d’aval permet à la société mentionnée au I de disposer des sommes nécessaires au remboursement des exploitants souhaitant se retirer lorsque leurs droits n’ont pu être repris par d’autres exploitants membres de l’organisation de producteurs.
« La liquidité peut notamment être assurée, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, par le rachat, le remboursement ou l’annulation de titres, par une réduction de capital ou par tout autre mécanisme conventionnel permettant le remboursement progressif de la participation.
« Le mécanisme de liquidité ne peut avoir pour effet de garantir la valeur initiale de l’investissement. La valeur des titres faisant l’objet d’une opération de liquidité est déterminée selon une méthode objective prévue par la convention et tenant compte de leur valeur économique à la date de l’opération.
« La convention détermine les modalités et délais de mise en œuvre de ce mécanisme ainsi que, le cas échéant, les plafonds annuels de liquidité permettant de préserver la situation financière et la continuité de l’entreprise d’aval.
« III. – Les statuts de la société mentionnée au I organisent les conditions d’entrée et de retrait des exploitants ainsi que les variations de son capital qui en résultent.
« À l’expiration de la durée minimale de détention prévue au 3° du II, l’exploitant peut demander le retrait de tout ou partie de ses apports.
« La reprise de ses droits par un autre exploitant membre de l’organisation de producteurs ou adhérant à celle-ci est recherchée en priorité.
« En l’absence de repreneur, la société met en œuvre le mécanisme de liquidité prévu au 4° du II. Les sommes qu’elle reçoit à ce titre sont affectées au remboursement de l’exploitant sortant.
« Le remboursement peut être progressif lorsque les conditions prévues par la convention mentionnée au 4° du II le nécessitent.
« Les statuts déterminent les conditions particulières de retrait applicables en cas de décès, d’invalidité, de départ à la retraite, de cessation ou de transmission de l’exploitation.
« IV. – Les exploitants ayant participé au financement de la société mentionnée au I disposent de droits économiques individualisés correspondant aux sommes qu’ils ont investies.
« Les statuts organisent les conditions dans lesquelles l’organisation de producteurs participe à la gouvernance de cette société et représente collectivement les exploitants dans l’exercice des droits attachés aux participations détenues dans les entreprises mentionnées au I.
« La convention prévue au 4° du II peut notamment prévoir une représentation de la société ou de l’organisation de producteurs au sein des organes de gouvernance de l’entreprise d’aval ainsi que des droits d’information portant sur sa situation économique et financière, sa stratégie et ses investissements, dans le respect des obligations de confidentialité applicables.
« La société assure aux exploitants ayant participé à son financement une information au moins annuelle portant sur l’affectation des sommes investies, la nature, l’importance et la valeur des participations détenues, les produits qui en résultent et les droits attachés à ces participations.
« V. – Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles les produits résultant des participations détenues par la société mentionnée au I sont distribués aux exploitants en fonction des droits économiques qu’ils détiennent dans celle-ci.
« Pour la détermination du résultat imposable de cette société, les produits des participations qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et qui sont effectivement distribués aux exploitants sont déductibles du résultat de l’exercice au cours duquel intervient leur distribution, dans la limite du montant de ces produits compris dans le résultat imposable de la société.
« La déduction prévue à l’alinéa précédent est également applicable lorsque la distribution intervient au plus tard au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel les produits ont été perçus.
« Elle n’est applicable ni aux produits conservés par la société ni aux produits bénéficiant du régime prévu aux articles 145 et 216.
« Les produits distribués aux exploitants sont imposés entre leurs mains selon les règles applicables aux revenus des capitaux mobiliers.
« La société assure l’individualisation et la traçabilité des produits revenant à chaque exploitant.
« VI. – Lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation de tout ou partie des droits de l’exploitant dans la société mentionnée au I, les déductions correspondant aux sommes affectées à l’acquisition des droits concernés sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient cette opération.
« Lorsque le remboursement est effectué de manière fractionnée, les déductions sont rapportées au bénéfice imposable à proportion des droits effectivement remboursés au cours de chaque exercice.
« La déduction pratiquée en application du présent article est sans incidence sur le prix d’acquisition ou de souscription des titres retenu pour la détermination du gain ou de la perte résultant de leur cession, de leur rachat, de leur remboursement ou de leur annulation.
« Lorsque l’une de ces opérations intervient avant l’expiration du délai prévu au 3° du II, les sommes rapportées au bénéfice imposable sont majorées de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Cette majoration n’est pas applicable lorsque la sortie anticipée résulte du décès ou de l’invalidité de l’exploitant, de son départ à la retraite, de la cessation ou de la transmission de l’exploitation ou de circonstances indépendantes de sa volonté définies par décret.
« VII. – Les sommes ouvrant droit à la déduction prévue au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre du même investissement, à la déduction prévue à l’article 73 ni à un autre avantage fiscal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de constitution et de gouvernance des sociétés mentionnées au I, les modalités d’individualisation des droits économiques des exploitants, les obligations d’information et de traçabilité ainsi que le contenu minimal de la convention prévue au 4° du II. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Par dérogation au 1° du II de l’article 73 AA du code général des impôts, pour les exercices clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, le versement des sommes ouvrant droit à la déduction peut intervenir jusqu’au 30 juin 2027. Les exploitants concernés peuvent, dans ce même délai, demander la rectification de la déclaration de résultats correspondant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre aux exploitants agricoles d’investir collectivement, par l’intermédiaire de leur organisation de producteurs (OP), dans les entreprises assurant la collecte, la transformation ou la commercialisation de leur production.
Les industries agroalimentaires font face à d’importants besoins de modernisation et d’investissement. Cet enjeu est particulièrement marqué dans l’industrie laitière. Parallèlement, les producteurs livrant leur production à une entreprise privée disposent de peu de possibilités de participer au capital de leur outil de transformation et à la valeur créée en aval.
Le dispositif proposé s’inspire, dans son principe économique, du mécanisme de la ristourne coopérative. Sans transposer juridiquement ce mécanisme aux entreprises privées, il permet aux producteurs d’investir collectivement dans leur aval, de bénéficier des revenus tirés de cet investissement et, par l’intermédiaire de leur OP, d’être mieux informés et davantage associés à la stratégie de l’entreprise.
Les exploitants pourraient ainsi déduire de leur bénéfice agricole jusqu’à 30 000 euros par an, dans la limite d’un encours de 100 000 euros, lorsqu’ils investissent ces sommes dans un véhicule collectif constitué à l’initiative de leur OP et prenant des participations dans leurs entreprises d’aval. L’investissement serait conservé pendant au moins sept ans.
Aucun seuil minimal de participation dans l’entreprise d’aval n’est exigé afin de permettre une montée en puissance progressive du dispositif. Les producteurs pourraient commencer par constituer une participation limitée, puis la renforcer à mesure que de nouveaux exploitants choisissent d’investir. Afin que cette phase d’amorçage ne soit pas pénalisée, l’interposition du véhicule collectif n’entraînerait pas d’imposition supplémentaire des dividendes effectivement reversés aux producteurs lorsque le régime mère-fille n’est pas encore applicable.
La participation serait assortie d’une convention avec l’entreprise d’aval organisant notamment l’information des producteurs, leur représentation collective, les conditions de valorisation de la participation et sa liquidité. À l’issue de la durée minimale de détention, les droits d’un producteur souhaitant sortir seraient prioritairement repris par un autre producteur. À défaut, l’entreprise d’aval assurerait contractuellement la liquidité nécessaire à son retrait, sans garantie de la valeur initialement investie.
L’avantage fiscal constitue principalement un report d’imposition : lors de la sortie, les sommes initialement déduites sont réintégrées au bénéfice agricole. Le producteur supporte par ailleurs pleinement le risque économique attaché à son investissement.
Le dispositif permet ainsi de transformer, notamment lors des exercices agricoles favorables, une partie de la capacité d’investissement des exploitations en capital patient au service des outils de transformation, tout en associant davantage les producteurs à la valeur créée et à la stratégie de leur aval. Son application aux exercices clos en 2026 permet notamment de mobiliser les résultats favorables déjà réalisés pour amorcer ces investissements dès 2027.