577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Christine Pirès Beaune — Socialistes et apparentés (Puy-de-Dôme · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin de l’alinéa est supprimée.

b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;

2° L’article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ; 

c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

Fraction de part nette taxableTarif applicable (%)
N'excédant pas 250 000 €30%
Comprise entre 250 000 € et 500 000 €40%
Comprise entre 500 000 € et 750 000 €45%
Au delà de 750 000 €50%

d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ; 

3° L’article 778 est supprimé.

4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 » ;

5° L’article 779 est ainsi modifié : 

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 500 000 euros dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ; 

b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés 

c) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;

d) Les sixième à huitième alinéa sont supprimés ; 

5° L’article 782 est supprimé.

6° L’article 784 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à leurs deux occurrences, les mots : « et réductions » sont supprimés ;

– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;

– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »

7° L’article 784 B est abrogé ;

8 °À l’article 787 A : 

 les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 » ;

9° Le IV de l’article 788 est supprimé ; 

10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe socialiste et apparenté vise à réformer la fiscalité des droits de succession et de donation en les transformant en une CSG sur les héritages dorés afin de financer la mise en place d’une CSG progressive sur les revenus du travail, permettant d’améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs. La mesure proposée équivaudrait à une augmentation de 125 euros par mois pour un célibataire sans enfant au SMIC.

Le présent dispositif répond au diagnostic du Conseil d’Analyse Économique d’un retour à une « société d’héritiers », où la part du patrimoine transmis dans la richesse détenue s’est fortement accrue et où l’origine familiale pèse de plus en plus sur les trajectoires. 

Aujourd’hui, la progressivité affichée du régime des DMTG (imposition sur les transmissions) est largement affaiblie par un empilement d’exemptions (assurance-vie, démembrements, régimes professionnels, etc.) qui mitent l’assiette et offrent aux plus aisés des voies d’évitement. La réforme proposée élargit l’assiette, neutralise ces niches en unifiant le traitement des transmissions (notamment pour l’assurance-vie) et rehausse un abattement par bénéficiaire assorti d’un rappel à vie, afin d’épargner les patrimoines modestes et moyens. L’objectif est d’inverser la taxation : on ne vise plus le défunt mais le receveur, sur tout ce qu’il aura reçu au cours de sa vie. 

Il est proposé d’inverser la logique des DMTG actuels, en ne taxant plus le défunt mais l’héritier. Chacun pourra recevoir 500 000 € au cours de sa vie sans payer le moindre centime d’impôt. Un barème progressif est instauré au-delà.

Le barème est présenté dans le dispositif. Il ne s’applique qu’au-delà de l’abattement de 500 000 € évoqués précédemment.

Cette mesure permet d’exonérer près de 90 % de la population de toute imposition sur les successions, puisque moins d’un Français sur 10 reçoit plus de 500 000 € de donation et succession au long de sa vie.

Techniquement, cet amendement :

Crée un rappel fiscal à vie, c’est-à-dire que l’impôt sera calculé en faisant masse de tout ce qui a été reçu au cours de la vie du bénéficiaire, et non au coup par coup comme aujourd’hui. Il n’existera plus de système dans lequel l’abattement sera renouvelé tous les 15 ans. Cette mesure est une mesure d’équité en faveur de ceux qui ne peuvent transmettre qu’un patrimoine en fin de vie (généralement une maison familiale occupée jusqu’au décès ou presque), et non transmettre en « cash » plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque année (80 % des français ne reçoivent aucune donation du vivant). Ce dispositif permet d’une part d’éviter les mécanismes d’évitement basés sur la multiplication des donations de différents ascendants et, d’autres part, d’alléger la fiscalité pour les successions en lignes indirectes.

Crée un abattement de 500 000 euros pour tous et quel que soit l’origine de l’héritage, afin de protéger les petits et moyens patrimoines et les héritages dit en ligne indirecte (familles recomposées, neveux et nièces, etc.) ; tout en permettant une taxation plus juste des très grands héritages.

Limite l’exonération de transmission de l’assurance vie aux transmissions pour lesquelles le donateur a moins de 70 ans. Par les exonérations offertes, ce produit est générateur de profondes inégalités (la transmission d’une assurance vie composée de produits financiers est exonérée d’impôts, alors que la transmission de l’appartement ou la maison de famille ne l’est pas). De plus ce produit a un intérêt pour l’économie et l’épargnant extrêmement limité (part limitée des investissements en actifs de long terme, superposition de nombreuses couches de frais de gestion, etc.).

Le rendement de ce dispositif permet de dégager plus de 5 Md€ supplémentaires par rapport au modèle des DMTG actuels qu’il vient remplacer, tout en étant plus juste et mieux adapté aux nouvelles structures familiales.