577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Christine Pirès Beaune — Socialistes et apparentés (Puy-de-Dôme · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 200‑0 A est ainsi rédigé :

« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés dans la présente section, à l’exception de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 200, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.

« 2. La limite de 10 000 € est portée à 18 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1.

« La limite de 10 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 10 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 13 000 €.

« 3. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe socialistes et apparentés vise à inclure l’ensemble des réductions et crédits d’impôt, à l’exception de la réduction d’impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers, sous un plafond unique modulé en fonction de la composition du foyer fiscal et de l’existence de personnes dépendantes ou à charge.

Le plafonnement global de l’effet des avantages fiscaux sur l’impôt sur le revenu a été introduit par loi de finances pour 2009. Le plafond est à 10 000 € depuis 2013. Néanmoins, une vingtaine de réductions et de crédits d’impôt échappent à ce plafonnement au point que l’impact budgétaire de cette règle est limité : moins de 18 000 foyers dépassaient le plafond en 2021 d’après le Conseil des prélèvements obligatoires (Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, octobre 2024). Par ailleurs, il existe une différence de traitement entre les avantages fiscaux inclus dans le plafonnement global et ceux qui y échappent. Échappent en effet au plafonnement global tant des dispositifs liés à des dépenses d’investissement qu’à des dépenses liées à une prestation. À l’inverse, le plafonnement global des avantages fiscaux s’applique à des dispositifs de natures très diverses. Certains représentent pour le contribuable une subvention à un investissement ou à une prestation de confort, tandis que d’autre peuvent avoir pour objet d’alléger le poids de charges spécifiques auxquelles il doit faire face.

C’est la raison pour laquelle la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements propose de supprimer les exceptions à ce plafonnement (à l’exception de la réduction d’impôt sur les dons) mais, à l’inverse, d’instaurer une modulation en fonction du nombre de personnes à charge.