577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Pierre Cordier — Droite Républicaine (Ardennes · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le 6° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 6° Les gratifications versées par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, dans la limite d’un montant égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La médaille d’honneur du travail constitue une reconnaissance de l’ancienneté, de la fidélité et de l’engagement professionnel des salariés.

Jusqu’au 31 décembre 2025, les gratifications versées à l’occasion de la remise de cette médaille bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues au 6° de l’article 157 du code général des impôts.

L’article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a supprimé cette exonération à compter du 1er janvier 2026.

Cette suppression conduit désormais à fiscaliser une gratification qui n’a pas pour objet de rémunérer une prestation de travail supplémentaire, mais de reconnaître une carrière et plusieurs décennies d’engagement professionnel.

Cet amendement propose donc de rétablir cette exonération afin de préserver le caractère symbolique et honorifique de cette gratification.

Afin d’éviter tout effet d’aubaine et de conserver à la mesure un champ strictement encadré, l’exonération serait limitée aux sommes versées par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail et dans la limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire.

Cette limite correspond à celle qui était traditionnellement retenue par la doctrine administrative pour déterminer le caractère de simple gratification de la somme versée. Au-delà de ce plafond, la fraction excédentaire conserverait son caractère imposable comme complément de rémunération.

Le rétablissement de cette exonération permettrait ainsi de ne pas imposer la reconnaissance d’une carrière professionnelle, tout en maintenant un dispositif simple, plafonné et directement rattaché à l’attribution d’une distinction officielle.