Amendement (sans numéro) — ARTICLE 25
Dispositif
I. – Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis Après l’article L. 421‑221, il est inséré un article L. 421‑221‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑221‑1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération de tarif d’infrastructure applicable à tout véhicule à émission nulle au sens de l’article L. 421‑192 du présent code. » »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre aux collectivités qui instituent la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier d’exonérer les poids lourds à émission nulle, notamment électriques et à hydrogène, de la part de cette taxe correspondant à l’usage de l’infrastructure, dite « tarif d’infrastructure ». La question se pose dès à présent en Alsace, où cette taxe, dite « R-PASS », entrera en vigueur le 1er janvier 2027 : par une délibération du 29 juin 2026, la Collectivité européenne d’Alsace a demandé à pouvoir appliquer une telle exonération.
Le droit actuel ne le permet pas. L’article L. 421‑207 du code des impositions sur les biens et services limite en effet cette possibilité d’exonération aux véhicules de 4,25 tonnes au plus, alors que cette taxe vise principalement les véhicules de plus de 3,5 tonnes. La plupart des poids lourds à émission nulle en sont donc exclus.
Le présent amendement lève cet obstacle. Il permet à toute collectivité qui institue la taxe d’exonérer du tarif d’infrastructure tout véhicule à émission nulle, quelle que soit sa masse. Cette exonération reste facultative : chaque collectivité décide d’y recourir ou non.
Cette mesure est conforme au droit européen. La directive « Eurovignette » autorise expressément une telle exonération, possibilité que la directive (UE) 2025/2459 du 26 novembre 2025 a prolongée jusqu’au 30 juin 2031. L’amendement se limite à ce seul point, sans transposer l’ensemble de la directive révisée.
Enfin, l’amendement ne privilégie aucune technologie : il renvoie à la définition européenne du véhicule à émission nulle, déjà reprise à l’article L. 421‑192 du même code. Il adresse ainsi aux transporteurs, dès la mise en place de ces taxes, à commencer par le R-PASS en Alsace, un signal clair en faveur du renouvellement de leurs flottes, alors que ces véhicules restent plus coûteux à l’achat.