Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Soins vétérinaires aux animaux pris en charge par les refuges
« Art. L. 213‑189‑1. – Relèvent du taux nul :
« 1° Les prestations de soins et de chirurgie vétérinaires dispensées aux animaux de compagnie pris en charge par les refuges au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont facturées aux fondations ou associations gestionnaires de ces refuges ;
« 2° Les livraisons de médicaments vétérinaires au sens de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, destinés aux animaux mentionnés au 1°, lorsqu’elles sont facturées aux mêmes fondations ou associations. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à appliquer un taux nul de TVA aux soins vétérinaires et aux médicaments destinés aux animaux de compagnie pris en charge par les refuges, avec maintien du droit à déduction des professionnels. Il permettra d’alléger les dépenses des associations et fondations gestionnaires afin qu’elles puissent consacrer davantage de moyens aux soins, à la stérilisation et à l’accueil des animaux abandonnés.