Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant:
Dispositif
I.- Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d'un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement reprend une disposition adoptée précédemment dans le cadre de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (n° 2026-796 du 18 août 2026), puis censurée pour un motif de procédure.
Introduite au Sénat à l’article 6 quinquies du projet de loi précité, la faculté de suspendre par décret, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en cas de circonstances affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles figurait à l’article 26 du texte définitivement adopté.
Par une décision n°2026-914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel l’a déclarée contraire à l’article 45 de la Constitution, faute de lien avec l’objet initial de la loi d’urgence.
Cette censure, de pure forme, conduit à soumettre à nouveau le présent amendement au débat parlementaire. En effet, la raison d’être de cette mesure demeure tout à fait actuelle et la sécheresse en a encore livré une illustration toute récente. Cette redevance, acquittée à l’occasion de l’acquisition de produits pharmaceutiques, grève directement les charges d’approvisionnement des exploitants agricoles, indépendamment de leur situation économique.
Lors de crises climatiques comme celles de l’été 2026, cette redevance vient accroître des tensions de trésorerie déjà critiques, sans possibilité de modulation conjoncturelle.
Par conséquent, le présent amendement vise à réintroduire la faculté de suspension de la perception de la redevance pour pollutions diffuses, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions. La suspension serait ainsi conditionnée à des circonstances exceptionnelles et demeurerait proportionnée dans le temps, car limitée, au maximum, à une durée d’un an.