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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Mereana Reid Arbelot — Gauche Démocrate et Républicaine (Polynésie Française · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du l, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « , ce taux est ramené à 50 % pour les investissements réalisés en Polynésie française ».

2° Au même alinéa, après le montant : « 250 000 € », sont insérés les mots : « ; par dérogation, ce montant est fixé à 100 000 € pour les investissements réalisés en Polynésie française ».

3° À la cinquième phrase du quatrième alinéa du l, après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « , en Polynésie française »

4° La réduction d’impôt s’applique également aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil embarqués sur des véhicules ou des équipements de transport frigorifique, lorsqu’ils sont exploités en Polynésie française pour les besoins d’une activité éligible et que l’électricité produite est destinée exclusivement à l’alimentation de ces véhicules ou équipements, directement ou après stockage. Pour ces équipements de production d’électricité, les conditions relatives à la part minimale d’autoconsommation et au prix de revient minimal prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas. Ces équipements sont pris en compte dans la limite du montant par watt installé fixé par l’arrêté prévu au présent I.

II. – Les I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement adapte les conditions de la défiscalisation des investissements productifs aux contraintes propres à la Polynésie française, afin de soutenir la production d’énergie renouvelable et la décarbonation des activités économiques.

La dispersion des îles, l’éloignement des approvisionnements et l’absence d’interconnexion entre les réseaux électriques insulaires renforcent les conséquences de la dépendance aux hydrocarbures importés. Cette dépendance pèse sur l’environnement, sur les coûts de l’énergie pour les ménages et les entreprises et sur la sécurité d’approvisionnement. Le développement de la production solaire constitue un levier pour y répondre, en mobilisant une ressource disponible localement.

Si les investissements dans les énergies renouvelables sont déjà éligibles au dispositif, les conditions applicables aux installations photovoltaïques, un prix de revient minimal de 250 000 euros et une production affectée à au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant, limitent l’accès de projets adaptés à la taille des entreprises et des réseaux insulaires polynésiens.

L’amendement abaisse donc, pour les seuls investissements réalisés en Polynésie française, le seuil minimal à 100 000 euros et la part minimale d’autoconsommation à 50 %. Il facilite ainsi les projets de taille intermédiaire, tout en maintenant une utilisation substantielle de l’électricité produite pour les besoins de l’exploitant et en permettant l’injection du surplus sur le réseau.

Il porte également à 53,55 % le taux de réduction d’impôt applicable aux investissements réalisés en Polynésie française dans le secteur de la production d’énergie renouvelable, afin de l’aligner sur celui prévu notamment en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Cette majoration est limitée à ce secteur.

Enfin, l’amendement précise l’éligibilité des équipements de production d’électricité solaire embarqués sur des véhicules ou des équipements de transport frigorifique affectés à une activité éligible en Polynésie française. L’électricité produite doit être destinée exclusivement à l’alimentation de ces véhicules ou équipements, directement ou après stockage.

Afin de rendre le dispositif accessible à ces équipements de plus faible montant, l’amendement écarte le seuil minimal d’investissement ainsi que la condition chiffrée d’autoconsommation, devenue sans objet compte tenu de cette affectation exclusive. Il maintient le plafonnement de l’assiette par watt installé. Cette disposition concerne les équipements de production solaire eux-mêmes et n’étend pas, à elle seule, l’éligibilité aux véhicules ou aux équipements frigorifiques qui les accueillent.

Ces adaptations visent à réduire la consommation d’énergies fossiles, à soutenir les investissements des entreprises locales et à renforcer la résilience énergétique des territoires insulaires, notamment pour le maintien de la chaîne du froid.

La mesure demeure inscrite dans le régime fiscal existant, dont les autres conditions sont maintenues. Elle est ciblée sur la Polynésie française et s’applique aux investissements mis en service entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, conformément au terme actuellement prévu du dispositif.

Elle porte exclusivement sur les conditions d’application d’une réduction d’impôt national, sans modifier la fiscalité propre de la Polynésie française ni les règles applicables aux autres territoires ultramarins.