577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Éric Martineau — Les Démocrates (Sarthe · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux fleurs brutes de chanvre et aux produits dont elles constituent la composante principale.

Le développement rapide du marché des produits contenant du cannabidiol a fait apparaître des divergences d’interprétation quant au taux de TVA applicable à certaines fleurs brutes de chanvre selon leur présentation commerciale. Alors que les produits destinés à être fumés relèvent du taux normal, la présentation de produits identiques ou substantiellement similaires sous forme de produits à infuser ou de produits alimentaires peut conduire à l’application d’un taux réduit ou intermédiaire.

Cette situation entretient une insécurité juridique pour les opérateurs et des distorsions de concurrence entre entreprises commercialisant des produits de même nature, selon leur présentation ou leur qualification.

Le présent amendement ne crée ni taxe nouvelle ni régime d’accise spécifique. Il consacre uniquement, au niveau législatif, l’application uniforme du taux normal de TVA, soit 20 % en métropole, lorsque le produit est constitué de fleurs brutes de chanvre ou lorsque celles-ci en constituent la composante principale. Il devrait permettre un doublement de la recette fiscale.

Cette clarification permet d’assurer une concurrence loyale entre opérateurs, de sécuriser les contrôles de l’administration fiscale et de garantir une contribution fiscale homogène de l’ensemble de la filière. Elle ne préjuge en rien du régime sanitaire, agricole ou commercial applicable aux produits concernés.