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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Jean-René Cazeneuve — Ensemble pour la République (Gers · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de son fait générateur tel que défini au I de l’article 1635 quater F. » ;

2° Après l’article 1635 quater G, il est inséré un article 1635 quater G bis ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater G bis. – La taxe d’aménagement est liquidée par l’administration fiscale, selon les valeurs et les taux en vigueur à la date de son fait générateur, au vu des éléments déclarés en application de l’article 1635 quater P. Ces services transmettent les éléments de liquidation au comptable public chargé du recouvrement. » ;

3° L’article 1635 quater P est ainsi rédigé :

« Art. 1635 quater P. – Les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe d’aménagement sont déclarés par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation de construire ou d’aménager, de permis modificatif ou de sa déclaration préalable, dans des conditions définies par décret. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet ces éléments aux services mentionnés à l’article 1635 quater G bis dans le mois suivant la délivrance de l’autorisation ou la naissance d’une autorisation tacite. » ;

4° L’article 1679 nonies est ainsi rédigé :

« Art. 1679 nonies. – Le recouvrement de la taxe d’aménagement fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant chacun à la moitié de la somme à acquitter. Le premier titre est émis douze mois et le second vingt-quatre mois après la date d’exigibilité de la taxe.

« Lorsque le montant de la taxe n’excède pas 1 500 €, ou lorsqu’il s’agit d’un complément de taxe résultant d’un permis modificatif, la taxe fait l’objet d’un titre unique émis douze mois après la date d’exigibilité.

« En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la taxe fait l’objet d’un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi. »

II. – Le I s’applique aux autorisations d’urbanisme dont la demande est déposée à compter du 1er juillet 2027.

III. – Pour les autorisations délivrées entre le 1er septembre 2022 et le 1er juillet 2027, lorsque les opérations n’ont pas été déclarées achevées au 31 décembre 2027, la taxe d’aménagement devient exigible le 1er janvier 2028 et est recouvrée dans les conditions prévues à l’article 1679 nonies dans sa rédaction issue du présent article.

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des données entre les services chargés de l’urbanisme et l’administration fiscale.

Exposé sommaire

Cet amendement fait suite aux travaux de la mission parlementaire sur les ressources des collectivités locales, confiée par le Premier ministre en avril 2026 aux députés Christine Pirès-Beaune et Jean-René Cazeneuve et à la sénatrice Sylvie Vermeillet. La mission, dans un premier temps, a dressé un bilan objectivé de la contribution des collectivités au redressement des finances publiques en 2025 et 2026, destiné à éclairer le projet de loi de finances pour 2027. Dans un second temps, elle a émis des propositions pour le projet de loi de finances pour 2027.

Il revient sur la réforme de la taxe d’aménagement de 2022, qui a décalé l’exigibilité de la date du dépôt de permis de construire à la date d’achèvement des travaux. Elle a aussi transféré la gestion de la DDT à la DGFiP.

Cette réforme est dramatique. Le rapport d’information de M. David Amiel et Mme Christine Pirès-Beaune sur les dysfonctionnements dans la gestion des impôts locaux, déposé à l’Assemblée nationale le 18 juin 2025, a mis en évidence que le produit de la taxe est passé de 2,3 Md€ en 2023 à environ 1 Md€ en 2025, soit une chute de 56 % en deux ans. Les titres émis ont reculé de 51 % en 2024, quand les permis de construire ne baissaient que de 14 %.

Faute de déclaration d’achèvement, de nombreuses taxes ne sont jamais émises, et la prescription de trois ans transforme ces retards en pertes sèches, évaluées entre 635 et 750 M€, dont 200 à 300 M€ pour les départements. Les acomptes sur les grands projets n’y changent rien pour la plupart des opérations. Certains CAUE, financés à 80 % par cette taxe, ont déjà disparu.

Conformément aux recommandations du rapport précité, le présent amendement propose de rétablir le régime antérieur, qui garantissait une recette prévisible : la taxe est exigible dès la délivrance de l’autorisation de construire, ses éléments sont déclarés à l’appui de cette demande, et elle est payée en deux fractions à douze et vingt-quatre mois, ou en une fois en deçà de 1 500 €. Il s’appliquerait aux demandes déposées à compter du 1er juillet 2027 ; les taxes des autorisations délivrées depuis 2022 et non déclarées achevées deviendraient exigibles au 1er janvier 2028.

Dans le contexte de l’effort demandé par le PLF 2027, sécuriser cette ressource d’investissement pour les collectivités territoriales est une mesure de justice.