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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5

Auteur : Marie-Christine Dalloz — Droite Républicaine (Jura · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot : 

« transmission »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« , autre que celle réalisée par voie de donation, de don manuel ou de succession au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant ou d’un descendant du donateur ou du défunt » ; ».

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « par voie de donation ou de don manuel », sont insérés les mots : « au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant ou d’un descendant du donateur » ; »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à concilier la lutte contre les stratégies d'optimisation fiscale avec la nécessité de préserver la transmission familiale des entreprises.

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit de mettre fin au report d'imposition en cas de transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération d'un apport, en remplaçant la « cession à titre onéreux » par la « transmission » parmi les événements d'expiration du report et en abrogeant le II de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. 

L'impôt deviendrait ainsi immédiatement exigible alors que la transmission à titre gratuit ne procure, par elle-même, aucune liquidité permettant de l'acquitter.

Le paiement échelonné prévu par le Gouvernement ne répondant que partiellement à cette difficulté.

Le présent amendement ne propose pas de maintenir le report pour l'ensemble des transmissions à titre gratuit. Il le réserve aux transmissions réalisées au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'un ascendant ou d'un descendant du donateur ou du défunt. Les transmissions, hors de ce cercle familial, demeurent soumises à l'article 5 dans sa rédaction initiale.

Le maintien du report demeure soumis aux conditions prévues par le II de l'article 150-0 B ter, notamment à la condition de contrôle de la société par le donataire et au délai applicable en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres par ce dernier.