Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les liaisons aériennes intérieures dont l’un des aérodromes desservis est situé dans un aéroport régional dont le trafic annuel de passagers est inférieur à un seuil fixé par décret, le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion applicable aux passagers relevant de la catégorie « normale » est fixé au niveau applicable avant le 1er mars 2025. »
II. – Le seuil mentionné au I est fixé par décret.
III. – Le présent article s’applique aux billets émis à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé sommaire
La hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion entrée en vigueur le 1er mars 2025 a augmenté significativement la fiscalité pesant sur le transport aérien.
Cette évolution intervient alors que l’offre de sièges au départ de France n’a progressé que de 1,4 %, contre 4,7 % en Europe, à partir du deuxième trimestre 2025.
Les dessertes régionales sont particulièrement importantes pour l’accessibilité des territoires touristiques et pour leur attractivité économique.
Le présent amendement propose donc de geler, pour les dessertes intérieures desservant les aéroports régionaux les moins fréquentés, la hausse de la taxe de solidarité intervenue en 2025.
L’objectif est de préserver la desserte aérienne des territoires régionaux et de soutenir leur accessibilité touristique et économique.