Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux fleurs brutes de chanvre et aux produits dont elles constituent la composante principale. Il ne crée ni taxe nouvelle ni régime d’accise spécifique. Il consacre uniquement, au niveau législatif, l’application uniforme du taux normal de TVA, soit 20 % en métropole, lorsque le produit est constitué de fleurs brutes de chanvre ou lorsque celles-ci en constituent la composante principale. Il devrait permettre un doublement de la recette fiscale.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des professionnels du CBD.