Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement reprend une disposition adoptée par la commission des finances lors de l’examen, en mai 2026, de la proposition de loi de Constance de Pélichy, visant à fixer à cinq ans le seuil d’âge de l’enfant ouvrant droit au prêt à taux zéro « famille ».
Le seuil de trois ans prévu par le présent article apparaît en effet particulièrement restrictif au regard des délais nécessaires à la définition et à la réalisation d’un projet d’acquisition immobilière. Entre la naissance d’un enfant, la recherche d’un logement adapté, la constitution du financement et la réalisation de l’opération, les familles disposent d’un délai limité pour bénéficier effectivement du dispositif.
Cette extension renforcerait la portée du dispositif sans remettre en cause son ciblage sur les familles ayant de jeunes enfants.