577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a, après le mot : « similaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations d’hébergement fournies par les établissements classés dans la catégorie cinq étoiles en application de l’article D. 311‑5 du code du tourisme et de l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que par les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace », qui relèvent du taux prévu à l’article 278, » ;

2° Le b quater est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de transport aérien de voyageurs dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés en France, qui relèvent du taux prévu à l’article 278, sans préjudice de l’exonération prévue au 8° du II de l’article 262 ; » ;

II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. 

       

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à recentrer le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts sur les biens et services pour lesquels son maintien répond prioritairement à un objectif d’accessibilité économique ou d’intérêt général.

À cette fin, il soumet au taux normal de TVA prévu à l’article 278 du même code deux catégories d’opérations actuellement soumises au taux de 10 % : certaines prestations d’hébergement hôtelier haut de gamme et les transports aériens domestiques de voyageurs.

Premièrement, l’amendement réserve le passage au taux normal aux établissements relevant des catégories les plus élevées de l’hôtellerie. Pour ce faire, il s’appuie sur les classifications existantes : les hôtels classés cinq étoiles conformément à l’article D. 311‑5 du code du tourisme et à l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014. Le taux réduit de TVA demeure ainsi applicable aux autres catégories d’hébergement relevant de l’article 279.

Deuxièmement, l’amendement soumet au taux normal les prestations de transport aérien de voyageurs dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés en France. Cette mesure met fin, pour ces liaisons, au bénéfice du taux réduit applicable aux transports de voyageurs. Elle contribue parallèlement à rapprocher leur traitement fiscal du taux de droit commun, sans remettre en cause le taux réduit applicable aux autres modes de transport de voyageurs.

Le présent amendement poursuit ainsi un double objectif : réduire le champ de certaines dépenses fiscales liées aux taux réduits de TVA et dégager des recettes supplémentaires, tout en concentrant davantage les taux réduits sur les consommations et services pour lesquels leur justification économique ou sociale apparaît la plus forte.