Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur ou égal à 50 000 euros pour une part de quotient familial.
« Le crédit d’impôt est égal à 25 % de ces mêmes dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est supérieur à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial.
« Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est égal ou supérieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial, ces dépenses n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
« Les limites de 50 000 euros et de 100 000 euros mentionnées aux alinéas précédents sont chacune majorées de 12 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire et de 6 250 euros pour chaque quart de part supplémentaire de quotient familial.
« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % pour les dépenses mentionnées au troisième alinéa du 3.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mieux cibler le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile en fonction du niveau de ressources des contribuables.
Actuellement, l’article 199 sexdecies du code général des impôts prévoit un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées au titre des services à la personne, dans les limites prévues au 3 du même article. Ce taux est identique quel que soit le niveau de revenu du foyer fiscal.
Le présent amendement propose de moduler cet avantage en fonction du revenu fiscal de référence du foyer, afin de maintenir intégralement le soutien aux foyers aux revenus modestes et intermédiaires tout en réduisant l’avantage fiscal accordé aux foyers disposant des revenus les plus élevés.
Ainsi, pour un contribuable disposant d’une part de quotient familial, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % lorsque le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 50 000 euros. Lorsque le revenu fiscal de référence est supérieur à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros, le taux du crédit d’impôt est ramené à 25 %. À compter de 100 000 euros de revenu fiscal de référence, les dépenses concernées n’ouvrent plus droit au crédit d’impôt.
Afin de tenir compte de la composition du foyer fiscal, chacun de ces seuils est majoré de 12 500 euros par demi-part supplémentaire et de 6 250 euros par quart de part supplémentaire. Le dispositif permet ainsi d’adapter le niveau de l’avantage fiscal à la capacité contributive du foyer, tout en tenant compte de sa composition familiale.
Le présent amendement prévoit toutefois une dérogation pour les dépenses mentionnées au troisième alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies. Ces dispositions concernent notamment les contribuables en situation d’invalidité ainsi que ceux ayant à leur charge, sous les conditions prévues par la loi, une personne invalide ou un enfant ouvrant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Compte tenu des besoins particuliers d’accompagnement et d’assistance à domicile auxquels ces situations peuvent donner lieu, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % pour ces dépenses, indépendamment du revenu fiscal de référence du foyer.
Le présent amendement vise ainsi à recentrer le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile en fonction des ressources du foyer, tout en préservant intégralement le soutien fiscal applicable aux situations d’invalidité et de handicap visées par le troisième alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies.