Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 790 G bis. I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € lorsque le donataire les verse, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui du don, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier dont il est titulaire.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour du don ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour du don.
« Le plafond de 31 865 € est applicable aux dons consentis par un même donateur à un même donataire. Il s’apprécie en tenant compte des dons ayant bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des quinze années précédentes.
« II. – Les sommes versées dans les conditions prévues au I sont conservées dans le plan jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement. En cas de retrait ou de clôture du plan avant ce terme, l’exonération est remise en cause, sauf lorsque le retrait ou la clôture résulte du décès du donataire ou de son invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« III. – L’exonération prévue au I s’ajoute aux abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D ainsi qu’à l’exonération prévue à l’article 790 G.
« IV. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
« V. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons de sommes d’argent mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. Le donataire justifie du versement des sommes sur son plan dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le I s’applique aux dons consentis à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement traduit la proposition n° 27 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement. Plus de soixante auditions et près de deux cents personnes entendues ont conduit à un constat unanime : les TPE et les PME françaises manquent de fonds propres.
Cette sous-capitalisation entretient un cercle vicieux. Les banques proportionnant leurs concours aux capitaux propres de l’emprunteur, l’insuffisance de fonds propres limite le crédit, différant l’investissement et freinant la croissance. Elle laisse surtout les entreprises sans amortisseur face aux chocs successifs, et fragilise leur transmission au moment où s’engage une vague de cessions qui concerne quelque trois millions d’emplois : une entreprise sous-capitalisée se transmet mal, et à un prix décevant.
Le paradoxe est connu : les ménages français disposent d’une épargne parmi les plus élevées d’Europe, mais celle-ci se porte très majoritairement vers des produits garantis et liquides, qui ne financent pas le capital des entreprises. Les actions ne représentent qu’environ 19 % de l’épargne financière des ménages. Le rapport remis en 2024 à la Commission européenne par Mario Draghi fait de cette orientation de l’épargne vers l’économie productive l’un des ressorts de la compétitivité européenne.
Pour relier l’épargne des Français au capital de leurs entreprises, la mission formule plusieurs propositions complémentaires : un « Fonds Croissance PME » inspiré de l’initiative Tibi, des fonds locaux de transmission, un Plan Épargne Dépendance fléché vers le non coté ou encore la réparation du FCPE de reprise. Le présent amendement en constitue un levier immédiatement mobilisable en loi de finances.
Il s’appuie sur une enveloppe existante. Créé en 2014, le PEA-PME ne représentait fin 2022 que 2 % des encours du plan d’épargne en actions. Fin 2025, ses retraits atteignaient presque le niveau de ses versements, pour un encours limité à 3,7 milliards d’euros. Les fonds investis en valeurs PME-ETI cotées ont, pour leur part, connu une décollecte de l’ordre de 8 milliards d’euros en cinq ans.
Aucun mécanisme ne permet aujourd’hui d’orienter vers les PME les donations entre générations, alors qu’elles constituent un moment privilégié de constitution de l’épargne des jeunes adultes et que le patrimoine financier est détenu, pour une large part, par les ménages âgés.
Le Gouvernement fait le même constat. Par l’article 4 du présent projet de loi, il propose un dispositif exceptionnel d’allègement de la fiscalité des donations, afin que l’épargne concentrée entre les mains des générations les plus âgées circule au profit des plus jeunes, plus susceptibles de la consommer et de l’investir. Le présent amendement s’inscrit pleinement dans cette démarche, selon la même logique et sur la même période, du 1er janvier au 30 juin 2027 : il propose de réunir, dans un même geste, deux impératifs nationaux, la transmission de l’épargne entre les générations et le financement en fonds propres de nos PME. Il permet ainsi qu’une partie de l’épargne dont le Gouvernement souhaite accélérer la transmission rejoigne le capital des entreprises françaises.
Le présent amendement crée à cet effet, pour les dons consentis entre le 1er janvier et le 30 juin 2027, une exonération de droits de donation des sommes d’argent versées sur un PEA-PME, construite sur le modèle éprouvé du don familial de sommes d’argent (article 790 G du code général des impôts) : 31 865 € exonérés par donateur et par donataire, au profit des descendants ou, à défaut, des neveux et nièces, sous réserve que le donateur soit âgé de moins de quatre-vingts ans, que le donataire soit majeur et que les sommes soient versées sur le plan dans les trois mois. L’exonération se cumule avec le don familial, dans sa limite temporairement relevée par le présent projet de loi, et avec les abattements de droit commun.
Concrètement, une grand-mère de 72 ans pourra, au premier semestre 2027, donner 31 865 € à son petit-fils de 22 ans sans aucun droit de donation, à condition qu’il les place sur son PEA-PME dans les trois mois.
Le dispositif est assorti d’un garde-fou contre les effets d’aubaine : les sommes doivent demeurer investies dans le plan pendant dix ans, faute de quoi l’exonération est remise en cause. Son coût est ainsi contenu par un plafond, une condition d’affectation et une durée de conservation.
En conciliant ces deux impératifs, la mesure fait de la transmission entre générations un moteur du financement des PME : une donation qui aurait alimenté un livret ou un compte courant rejoint le capital des entreprises. Elle offre au jeune épargnant, dès l’entrée dans la vie adulte, un premier contact avec l’investissement de long terme dans les entreprises de son pays.