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Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30

Auteur : Olivia Grégoire — Ensemble pour la République (Paris · 12ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 30
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à améliorer l’exploitation, par l’administration fiscale, des informations transmises par les opérateurs de plateformes numériques.

En l’état du droit, le dispositif déclaratif communique à l’administration l’identité des vendeurs, le nombre de transactions réalisées et le montant des sommes perçues. Ces données, strictement quantitatives, ne permettent pas toujours d’apprécier la nature de l’activité exercée. La catégorie des biens vendus constitue pourtant un indice essentiel pour distinguer la cession occasionnelle d’effets personnels de l’exercice régulier et organisé d’une activité commerciale.

Le particulier qui se sépare ponctuellement d’un vêtement, d’un appareil électronique ou de quelques pièces de son véhicule ne se trouve en effet pas dans la même situation que le vendeur qui écoule, tout au long de l’année, des dizaines voire des centaines d’articles.

L’amendement prévoit en conséquence que les opérateurs déclarent la catégorie du bien vendu ainsi que la référence de l’annonce correspondante. L’administration pourra ainsi rapprocher le volume et le montant des transactions de la nature des produits commercialisés. Elle identifiera mieux les situations révélant l’exercice habituel d’une activité économique aux recettes non déclarées.

Afin de ne pas imposer aux plateformes une charge disproportionnée, l’obligation porte exclusivement sur les informations dont elles disposent déjà dans le cadre du fonctionnement normal de leur service. Aucune collecte nouvelle n’est exigée.

Cet amendement ne modifie ni les critères de qualification du vendeur professionnel, ni les obligations de fond pesant sur les vendeurs. Il se limite à enrichir les informations mises à la disposition de l’administration dans l’exercice de ses missions de contrôle fiscal.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des fabricants (UNIFAB).