577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30

Auteur : Olivia Grégoire — Ensemble pour la République (Paris · 12ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : ARTICLE 30
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à empêcher que les obligations déclaratives des plateformes numériques soient contournées par le recours à des comptes multiples.

Les obligations fixées par les articles 1649 ter A et suivants du code général des impôts sont attachées à la personne du vendeur ou du prestataire, et non au compte utilisateur. L’ouverture ou l’utilisation de plusieurs comptes ou identifiants par une même personne fait toutefois obstacle à une appréciation d’ensemble du nombre d’opérations réalisées et des sommes perçues. Un vendeur peut ainsi fractionner entre plusieurs comptes des opérations qui, considérées globalement, caractérisent une activité commerciale régulière. Il dissimule de la sorte une activité économique habituelle.

L’amendement prévoit en conséquence l’agrégation des opérations réalisées au moyen de plusieurs comptes ouverts auprès d’un même opérateur, dès lors que les informations détenues par ce dernier permettent de les rattacher à une même personne. Ce rattachement peut reposer sur les données que les plateformes recueillent d’ores et déjà dans le cadre des procédures d’identification prévues à l’article 1649 ter D :

  • identité du vendeur ;
  • date de naissance ;
  • adresse ;
  • numéro d'identification fiscale ;
  • le cas échéant, compte financier sur lequel les contreparties sont versées.
  • Aucune collecte supplémentaire de données n'est donc requise.
     

L’amendement n’instaure aucune présomption automatique fondée sur un simple indice technique. Il a pour seul objet d’éviter qu’une même activité soit artificiellement morcelée entre plusieurs comptes afin de se soustraire aux obligations déclaratives et au contrôle fiscal.

Cet amendement a été travaillé avec l’Union des fabricants (UNIFAB).