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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Auteur : Olivia Grégoire — Ensemble pour la République (Paris · 12ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I – Le 1 de l’article 240 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration est souscrite, à la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, au titre d’une ou de plusieurs années civiles écoulées qu’elle désigne. » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

II – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à simplifier concrètement la vie des entreprises en supprimant le caractère annuel et systématique de la déclaration DAS 2, sans supprimer l’obligation déclarative elle-même ni réduire les moyens de contrôle de l’administration fiscale.

Chaque année, les entreprises doivent identifier et déclarer les commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations versés à des tiers. Cette formalité s’ajoute à leurs autres obligations comptables et fiscales et suppose des opérations spécifiques de collecte, d’extraction, de contrôle, de rapprochement et de retraitement des données.

Cette charge est supportée directement par l’entreprise lorsqu’elle réalise elle-même la déclaration, ou indirectement lorsqu’elle en confie l’établissement à son cabinet d’expertise comptable. À l’échelle d’un cabinet traitant plusieurs centaines de dossiers, elle représente une charge de production significative, concentrée chaque année sur une même période fiscale.

Le présent amendement propose donc de remplacer cette déclaration annuelle systématique par une déclaration à la demande de l’administration fiscale. L’entreprise disposerait alors d’un délai de trente jours pour transmettre les informations relatives à la ou aux années civiles concernées.

Cette simplification ne ferait disparaître aucune information utile au contrôle. Les entreprises demeureraient tenues de conserver les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés versés à des tiers, conformément à l’article L. 82 A du livre des procédures fiscales. L’administration conserverait ainsi la possibilité d’obtenir la DAS 2 chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.

Le régime particulier applicable en cas de cession ou de cessation d’activité demeurerait par ailleurs inchangé, de même que le régime de sanction prévu à l’article 1736 du code général des impôts.

La généralisation progressive de la facturation électronique et du e-reporting conduira en outre à accroître le volume de données structurées directement disponibles pour l’administration fiscale. Si ces nouveaux flux ne couvrent pas l’intégralité des informations actuellement déclarées dans le cadre de la DAS 2, cette évolution renforce la nécessité de réexaminer le maintien d’une déclaration annuelle systématique.

Le présent amendement permet ainsi de supprimer une formalité récurrente pour les entreprises tout en préservant pleinement les capacités de contrôle de l’administration fiscale. Il substitue à une obligation déclarative systématique une obligation ciblée, déclenchée lorsque l’administration en a effectivement besoin.

Lors de l’examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2026, l’Assemblée nationale avait adopté en séance publique un amendement poursuivant le même objectif de suppression du caractère annuel et systématique de la DAS 2.

Cet amendement a été travaillé en lien avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.