Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 1395 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés sont données à bail, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au preneur. » ;
2° Au III, les mots : « conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité » sont remplacés par les mots : « conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.
Exposé sommaire
Depuis 2014, les communes et les intercommunalités peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant cinq ans, les parcelles converties à l’agriculture biologique. Le présent amendement de repli prévoit que, lorsque les terres sont louées, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au fermier. C’est en effet l’exploitant qui s’engage dans la conversion et en supporte le coût, alors que c’est le propriétaire qui acquitte la taxe.
Il actualise aussi les références européennes de l’article, qui visent encore un règlement abrogé depuis 2022.