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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:

Auteur : Sandrine Le Feur — Ensemble pour la République (Finistère · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.

« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié à l’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.

« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Exposé sommaire

Le présent amendement reprend une proposition de la mission d’information de la commission du développement durable sur l’artificialisation des sols et de la proposition de loi transpartisane visant à réussir la transition foncière. Il étend la taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts de commerce en ligne qui livrent des particuliers.

Ces entrepôts concurrencent directement le commerce physique, soumis à la taxe, sans en acquitter aucune. Ils sont aussi parmi les plus grands consommateurs de foncier, souvent sur des espaces naturels, agricoles et forestiers en périphérie des villes. Le présent amendement rétablit l’équité entre les deux modes de distribution. Son produit est affecté aux établissements publics fonciers, pour financer le recyclage des friches et la sobriété foncière. La majoration au profit de l’État n’est pas appliquée, afin que l’intégralité du produit serve cet objectif.