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amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Tristan Lahais — Écologiste et Social (Ille-et-Vilaine · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

Le chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions des biens et des services est ajouté une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les déchets non-valorisés »

« Art. L. 433‑106. - I. - Il est institué une taxe sur les déchets non-valorisés, qui est due par les éco-organismes, les organismes coordonnateurs et les producteurs en système individuel agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement.


"II. - Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les objectifs annuels de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-1 et L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour leur application, ne sont pas atteints.

"III. - La taxe mentionnée au I est assise sur la quantité annuelle des déchets non collectés, non-réemployés, non-réutilisés ou non-recyclés par les éco-organismes, les organismes coordonnateurs et les producteurs en système individuel agréés visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, pour chaque filière de responsabilité élargie du producteur, au regard des objectifs qui leur sont fixés par les articles L. 541-1 et L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, la réglementation et leur cahier des charges. Ces quantités de déchets sont évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131-3 du code de l'environnement.


"IV. - Les tarifs de la taxe mentionnée au I. sont ainsi fixés :
"a) Pour la non-atteinte des objectifs de collecte, un montant de 1500 € par tonne de déchets non-collectés par rapport à l’objectif de collecte fixé dans le cahier des charges.

"b) Pour la non-atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation, un montant de 1500 € par tonne de déchets non-réemployés ou non-réutilisés par rapport à l’objectif de réemploi et réutilisation fixé dans le cahier des charges.

"c) Pour la non-atteinte des objectifs de recyclage, un montant de 1500 € par tonne de déchets non recyclés par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges. »

"En cas d’agrément de plusieurs éco-organismes sur une même filière, ces montants sont proratisés en fonction de la part de chaque éco-organisme sur la filière.

"V. - La moitié du produit de la taxe établie en application du présent article fait l’objet d’un reversement aux collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et de gestion des déchets, visées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.

"VI. - Un décret pris en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article."

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les dispositifs de sanction financière pour les éco-organismes en cas de non-atteinte des objectifs qui leur sont fixés dans les cahiers des charges.

Les peines encourues ont été renforcées par la loi AGEC afin d’améliorer l’efficacité du dispositif existant et de s’assurer du respect des prescriptions du Code de l’environnement, mais force est de constater que ce dispositif reste encore difficilement applicable et n’est pas assez incitatif pour encourager les producteurs à atteindre leurs objectifs. Cela coûte aujourd’hui moins cher aux producteurs de ne pas atteindre les objectifs qui leur sont fixés plutôt que de déployer les moyens nécessaires pour les atteindre. 

Dans une période où l’État cherche à réaliser des économies, il convient de s’assurer que les objectifs inscrits dans la loi, et qui font peser la responsabilité financière des actions de prévention, de réemploi-réutilisation et de recyclage sur les metteurs en marché, soient bien respectés.

Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe, payable par les producteurs qui sont regroupés au sein des éco-organismes ou agréés en système individuel, pour compenser la non-atteinte des objectifs de prévention, réemploi-réutilisation et recyclage, et s’assurer par là-même qu’il devienne plus incitatif pour les metteurs en marché de respecter l’atteinte de leurs objectifs plutôt que de ne pas le faire. Les recettes financières générées pourront être réaffectées vers des politiques publiques locales de prévention et de gestion des déchets visant à réduire les coûts de prise en charge portés par les collectivités et les structures de l’ESS.