Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « livraisons », sont insérés les mots :« d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et ».
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : coûts de production du parc français, coûts d’imports net, coûts d’acheminement et coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 3,5 % de marge nette. » ;
2° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « domestique », la fin de la phrase est supprimée.
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et à l’article 225 de la loi de finances n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;
b) Les II et III sont abrogés.
III. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement des députés LFI vise à instaurer une modération pérenne des prix de l’électricité en abaissant les taxes sur les abonnement, et en révisant le mode de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité afin qu’ils reflètent les coûts de production complets du système électrique français, et non les prix de marché européen. Par ailleurs, il prévoit d’étendre la possibilité d’accès aux tarifs réglementés de vente d’électricité à l’ensemble des usagers.
L’électricité étant un bien de première nécessité relevant du service public selon l’article L121‑1 du code de l’Énergie. Les superprofits des producteurs comme des fournisseurs ne sont pas acceptables sur ce secteur. Ils mettent les consommateurs de toute taille en grande difficulté et coûtent très cher aux Finances Publiques. Il convient donc de les encadrer strictement.
Dans le contexte de hausse des prix de l’énergie que nous connaissons actuellement, revenir à un tarif réglementé de vente de l’électricité situé au plus près des coûts de production est la seule voie pour protéger durablement les consommateurs.
Par ailleurs, depuis 2015, les TRVE sont accessibles seulement aux plus petits usagers (ménages, TPE, très petites collectivités territoriales). Les autres usagers se retrouvent contraints de payer leur électricité au prix de marché : les bailleurs sociaux et la plupart des collectivités territoriales sont concernés, mais aussi les (petites et moyennes entreprises) PME, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises, pourtant essentielles à la réindustrialisation du pays, se voient pénalisées. L’exposition de ces acteurs aux fluctuations du marché a de lourdes conséquences sur leurs activités. De surcroît, un prix de l’électricité accessible est une condition essentielle à l’électrification des usages et la décarbonation des processus de production de l’industrie.
Nous souhaitons donc rétablir des TRVE aux coûts de production permettrait de répondre à cet impératif de la bifurcation écologique, tout en répondant aux revendications sociales, plus que légitimes, sur les coûts de l’énergie.