Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « distribuée », sont insérés les mots : « et de gaz naturel combustible, distribués »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV bis
« Les tarifs réglementés de vente de gaz
« Art. 444‑2‑1. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation
« Le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »
III. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement, réalisé par le groupe LFI, propose de réduire les taxes sur les abonnements de gaz, et d’instaurer une modération pérenne des prix du gaz en rétablissant les tarifs réglementes de vente du gaz pour tous les usagers. Ceux-ci seront calculés en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures.
S’il est urgent de décarboner nos usages énergétiques, il est essentiel de protéger les citoyennes et citoyens, tout particulièrement dans un contexte de hausse des prix du gaz. Le prix repère du gaz a augmenté de près de 40 % depuis janvier, entrainant une hausse moyenne pour la facture de 2026 par rapport à 2025 de 120 euros selon la Commission de régulation de l’énergie.
Cette hausse s’insère dans un contexte de niveaux record des prix du gaz, bien au-dessus de ceux constatés lors de la crise de l’énergie en 2021. Plutôt que de laisser faire le marché comme le proposent macronistes et lepenistes, nous proposons de nous assurer de permettre à toutes et tous de disposer d’une énergie abordable, et de pouvoir se chauffer décemment pour l’hiver à venir.