Amendement (sans numéro) — ARTICLE 35
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
À travers cet article, le Gouvernement envisage de modifier les modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Si les collectivités locales doivent naturellement prendre leur part au nécessaire effort de redressement des finances publiques, cet effort ne peut se traduire par une remise en cause brutale et peu lisible des règles sur lesquelles elles ont construit leurs programmes d’investissement. Le FCTVA est en effet un outil concret et nécessaire en faveur des depenses d´investissement des collectivités locales, qui contribuent à la croissance de notre pays et créent des emplois dans les territoires.
En maintenant le taux actuel de FCTVA uniquement pour les dépenses concourant à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire, et en réduisant de 5 points le taux applicable aux autres dépenses, cette mesure introduirait, en outre, une complexité supplémentaire dans son calcul. En effet, la présentation actuelle des documents budgétaires des collectivités ne permet pas la distinction entre les dépenses relevant de la transition écologique et les autres investissements immobiliers. Dès lors, la mise en œuvre du nouveau barème proposé pourrait s’avérer particulièrement difficile à appliquer sur le terrain.
Par ailleurs, le FCTVA étant versé avec un décalage par rapport à la réalisation de la dépense, la baisse du taux proposée pour 2027 concerne donc des opérations dont la décision et le financement ont été faits au regard des règles actuelles. Une telle modification reviendrait donc à changer les règles a posteriori pour des communes et intercommunalités qui ont construit leur plan de financement en intégrant un niveau de compensation supérieur. Dans un contexte où les élus locaux réclament davantage de visibilité, il est essentiel de leur garantir la stabilité des règles entourant le FCTVA.
C’est pour toutes ces raisons que cet amendement propose de supprimer cet article.