Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Il est perçu une taxe sur les produits chimiques destinés à la fertilisation des sols, à l’exclusion des engrais organiques, des amendements naturels et des biostimulants, bénéficiant, en application du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.
II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.
III. – Elle est assise, pour chaque produit chimique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente.
IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.
V. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de la transition écologique (ADEME).
VI. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
VIII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article.
X. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de taxer les producteurs d’engrais chimiques afin de financer le développement de modes de fertilisation alternatifs et de réduire la dépendance de notre agriculture à l’industrie agrochimique.
Notre modèle agricole est devenu dépendant d’une consommation massive d’intrants de synthèse. Cette situation n’est satisfaisante ni pour l’autonomie économique de nos agriculteurs, ni pour notre souveraineté agricole, ni pour la santé et l’environnement.
La fabrication et l’utilisation des engrais chimiques contribuent à la pollution des sols et des eaux ainsi qu’aux émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le coût de ces dommages reste largement supporté par la collectivité tandis que les revenus tirés de la vente de ces produits demeurent entre les mains des industriels qui les commercialisent.
Nous refusons que la nécessaire bifurcation de notre agriculture se traduise une nouvelle fois par des contraintes et des dépenses supplémentaires pour les agriculteurs, pendant que les entreprises de l’agrochimie continueraient à tirer profit du maintien de leur dépendance aux intrants industriels.
Le présent amendement instaure donc une taxe assise sur le chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente d’engrais chimiques. Son produit doit contribuer au développement et à la diffusion de solutions permettant de réduire leur utilisation telles que la fertilisation organique ou les innovations agronomiques limitant l’usage d’engrais chimiques.
Cette mesure poursuit ainsi un double objectif : faire contribuer l’industrie agrochimique aux coûts environnementaux générés par son activité et donner aux agriculteurs les moyens concrets de réduire leur dépendance à ses produits.
Il s’agit en définitive de remettre la fiscalité écologique dans le bon sens : non pas faire payer ceux qui subissent un modèle productif dont ils sont devenus captifs, mais mobiliser une partie des profits qu’il génère pour financer sa transformation.