Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Redevance de séjour dans les ports
« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.
« Art. L. 2333‑99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :
« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;
« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.
« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 4,00 € sans nuitée et 5,00 € par nuitée passée au port.
« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.
« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;
« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.
« Art. L. 2333‑100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.
« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.
« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.
« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe LFI prévoit de remédier à l’absence de taxe de séjour dans les ports pour les bateaux de croisière, au bénéfice de nos collectivités en difficulté de financement.
La démesure des navires de croisière semble sans limite. En janvier 2024 a été mis en service l’Icon of the Seas, plus grand paquebot de croisière au monde. 10 000 personnes à bord, sept piscines, quinze bars et restaurants, un parc aquatique, et même une patinoire. On embarque pour au minimum 900 euros la place, sans compter tout ce qu’il faut dépenser à bord.
L’Icon of the Seas est la pointe visible d’un iceberg : en 20 ans, le nombre de bateaux de croisière a doublé, et leur taille aussi. Ces navires sont de véritables naufrages environnementaux. Certains sont équipés de moteurs au GNL qui émettent 70 à 80% d’émissions de gaz à effet de serre en plus. Le CNRS a estimé que les 200 navires en circulation produisent autant d’oxyde de souffre qu’un milliard de voitures. 200 bateaux émettent donc 4 fois plus de pollution que toutes les voitures en circulation dans l’Union européenne.
La richesse ne ruisselle pas de ces navires de croisière, bien au contraire. Les compagnies s’organisent pour que l’essentiel de la consommation des croisiéristes soit capté par elles. Les travailleurs y sont exploités, avec un rythme de 72 heures par semaine sans aucun jour de repos. Et quand ces monstres des mers viennent faire escale dans nos ports et y déversent leur pollution, les compagnies qui en sont propriétaires ne paient aucune taxe de séjour.
Cette mise à contribution gratuite de nos ports est une aberration. Une nuit sur un bateau de croisière est 40 % moins taxée qu’une nuit d’hôtel. Instaurer une simple taxe forfaitaire de 15 euros par passager et par escale en France rapporterait environ 75 millions d’euros par an. Le Sénat a adopté une telle mesure l’année dernière, et plusieurs pays européens comme la Grèce, l’Espagne, les Pays-Bas le pratiquent. Sensibles à la faculté contributrice des entreprises de croisières, nous proposons une taxation à la nuitée, plutôt qu'à la croisière.
Il est temps de mettre à contribution les compagnies de croisière. Elles ne sont pas à plaindre. La compagnie Royal Caribbean qui exploite l’Icon of the Seas a enregistré un bénéfice record au premier trimestre de 2026, malgré la hausse des prix du carburant.
Nous proposons donc de mettre à contribution une partie de cette manne financière par une taxe de séjour dans nos ports.