Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé comme suit pour les personnes morales passibles de cet impôt en application de l’article 206 qui remplissent les conditions définies au présent article :
« I – Taux applicable en cas de condamnation :
« 1. 35 % lorsque, au titre de l’exercice, l’entreprise fait l’objet d’une décision devenue définitive constatant l’une des infractions suivantes du code du travail :
« a) Travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑1 à L. 8221‑8 ;
« b) Marchandage de main-d’œuvre ou prêt illicite de main-d’œuvre au sens des articles L. 8241‑1 et suivants et L. 8243‑1 ;
« c) Entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sens de l’article L. 2317‑1 ;
« d) Manquements graves aux obligations générales de sécurité et de prévention au sens des articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et aux obligations d’information et de formation mentionnées aux articles L. 4141‑1 à L. 4141‑5, lorsqu’il est établi qu’ils ont contribué à un accident du travail mortel.
« 2. 45 % lorsque l’infraction mentionnée au 1 est :
« a) commise en récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une décision devenue définitive pour des faits de même nature ;
« b) concerne un salarié mineur au sens de l’article L. 4153‑1 du code du travail.«
« II. – Le présent article s’applique aux décisions devenues définitives à compter du 1ᵉʳ janvier 2027. »
Exposé sommaire
Le présent amendement du groupe LFI vise à renforcer le cadre actuel des amendes administratives relatives aux manquements au droit du travail constatés par l’Inspection du travail.
Le droit en vigueur fixe un plafond de 4 000 euros par salarié concerné, porté au double en cas de récidive dans les deux ans, et majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans l’année suivant un avertissement. La loi du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a récemment étendu le champ de l’article L8115‑1 pour y intégrer les manquements au document unique d’évaluation des risques professionnels, preuve que ce levier reste jugé pertinent par le législateur lui-même.
Or, ces montants restent dérisoires pour les grands employeurs, au regard de l’enjeu : 1 331 décès ont été reconnus au titre des accidents du travail, des accidents de trajets et des maladies professionnels pour l’année 2025. Ce total comprend 783 décès par accident du travail (19 de plus par rapport à l’année 2024), 344 décès par accident de trajet, dont 261 accidents de la route et 204 décès par maladie professionnelle, principalement liés à l’amiante.
Les jeunes travailleurs paient un tribut particulièrement lourd. Les moins de 25 ans représentent 11 % des salariés, mais concentrent 16 % des accidents du travail, 23 % des accidents de trajet et 17 % des décès par accident de trajet. Le phénomène du travail dissimulé illustre la même dynamique : les redressements opérés par l’Urssaf sont passés de 1,2 milliard d’euros en 2023 à 1,5 milliard en 2025.
Cet amendement augmente en conséquence les plafonds existants, crée des aggravations ciblées pour les manquements concernant les travailleurs mineurs et les accidents entraînant la mort, élargit le champ de l’article L8115‑1 aux obligations générales de prévention et de formation, et porte de deux à trois ans le délai de prescription, pour l’adapter à la réalité d’enquêtes souvent complexes, sans porter d’atteinte disproportionnée aux droits de la défense.
Face aux employeurs maltraitant ou négligents, nous proposons, par cet amendement, de faire primer la prévention sur la complaisance : la vie et la dignité au travail ne sont pas négociables.