Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rehausser à 50 % le taux d’abattement du régime micro-foncier qui permet aujourd’hui à un propriétaire, mettant son bien immobilier en location nue, de bénéficier d’un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros.
Le nombre de logements en location a été divisé par deux en quatre ans et la croissance des locations meublées, et en particulier meublées touristiques, s’accélère au détriment du parc locatif nu. Dans ce contexte, il est indispensable d’encourager la remise sur le marché de locations nues, d’une part, plus sécurisantes pour les locataires détenteurs d’un bail de trois ans (contre un an pour de la location meublée) et, d’autre part, moins onéreuses.
En effet, dans son rapport, la mission sur la Réforme de la fiscalité locative, menée par la députée Annaïg Le Meur, l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) souligne un coût des locations meublées supérieur de 10 à 20 %, alors même que « les frais d’ameublement d’un logement et le taux d’occupation ne suffisent pas totalement à expliquer la majoration de loyer observée ».
Ainsi, cet amendement porte l’objectif de rééquilibrer les avantages fiscaux des locations meublées et des locations nues en proposant un abattement réhaussé, à 50 %, afin d’inciter les propriétaires à louer leur(s) bien(s) selon ce type de bail.
Le coût de cette mesure est neutralisé par un abaissement des abattements dont bénéficient les propriétaires de meublés de tourisme au micro-BIC.