Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1 – I. Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, un prix d’achat recommandé des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, un prix de vente recommandé au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
« II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2027, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré. »
II. – Après l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 220 quinquies A. – I. Sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code les sociétés qui répondent cumulativement aux critères suivants :
« 1° Leur chiffre d’affaires de l’exercice considéré est supérieur à 350 000 000 d’euros ;
« 2° Tout ou partie de leur activité relève de la vente à des particuliers de matières premières agricoles et alimentaires ou de produits agricoles et alimentaires.
« 3° Elles vendent leurs produits à des prix supérieurs aux prix maximum définis à l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe insoumis propose une surtaxe d'impôt sur les sociétés de 10 % pour les entreprises de plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ne respectent pas un encadrement de leurs marges, afin de mettre un terme aux marges indues des multinationales profitant des périodes de crise.
Ce dispositif reprend la philosophie de la proposition de loi déposée par notre groupe en 2023, qui avait révélé qu’entre 2021 et 2023, le taux de marge de l’industrie agroalimentaire était passée de 28 % à 48,5 %, portant les profits du secteur de 3,1 à 7 milliards d’euros, une envolée qui a directement nourri l’inflation subie pour les ménages et les prix de vente de nos agriculteurs.
L'encadrement reposerait sur un coefficient multiplicateur maximum, applicable dès 2027, activé chaque fois que l'inflation alimentaire serait forte et durable alors que les prix agricoles stagnent, signe de marges excessives à corriger. Il reviendrait au pouvoir réglementaire de fixer ce coefficient pour chaque secteur de l'industrie agroalimentaire. Le seuil de 350 millions d’euros permet de cibler les entreprises disposant d’un réel pouvoir de marché, sans faire peser sur les entreprises de taille plus modeste des obligations de contrôles disproportionnées. La DGCCRF pourra ainsi concentrer ses contrôles sur les plus grandes structures.
Si les multinationales persistent dans ces pratiques, à l’instar de Total à qui la crise énergétique a bénéficié, en enregistrant 9,8 milliards d'euros de bénéfices nets dans les six premiers mois de cette année, cette surtaxe financera directement des revenus décents pour nos agriculteurs, ainsi que des aides à la consommation de produits de première nécessité pour les ménages les plus précaires.