Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :
« Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »
2° À l’article 156 :
a) Le I bis. est ainsi rétabli : « À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »
b) Au 2° du II, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; », les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » et le dernier alinéa sont supprimés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2027 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre fin à une iniquité fiscale frappant les familles monoparentales, en défiscalisant les pensions alimentaires versées pour la prise en charge des enfants mineurs et majeurs de moins de vingt-cinq ans qui poursuivent des études ou une formation professionnelle.
Les familles monoparentales représentent 2,4 millions de foyers en France, dont 82 % sont constituées d’une femme, et concentrent une part importante de la pauvreté infantile. Selon l’INSEE, 41 % des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, contre 21 % pour l’ensemble des enfants.
Le mécanisme actuel, qui combine déduction pour le parent débiteur et imposition pour le parent bénéficiaire, aboutit à pénaliser ce dernier alors même que la pension alimentaire reste en deçà des besoins réels de l’enfant. La pension versée par le parent non-gardien s’élève en moyenne à 190 euros par mois, quand le coût réel d’un enfant est estimé au minimum à 625 euros par mois. En effet, la pension alimentaire versée par le parent non-gardien est censée contribuer aux besoins fondamentaux de l’enfant (alimentation, logement, éducation, etc.). Cet écart, à lui seul, illustre le décalage entre le mécanisme mis en place et la réalité vécue par les familles concernées.
Nous proposons donc d’exonérer d’impôt sur le revenu les pensions perçues par le parent gardien pour un enfant mineur ou un enfant majeur poursuivant des études ou une formation, et de supprimer en contrepartie la déduction correspondante pour le parent non-gardien. Cette mesure bénéficiera directement aux ménages monoparentaux les plus modestes, souvent non imposables aujourd’hui, mais qui peuvent le devenir du fait de la pension perçue. Elle permettra d’augmenter leur revenu disponible ou de les maintenir sous le seuil d’imposition, et donc d’améliorer leur pouvoir d’achat dédié aux besoins de leurs enfants. Elle évitera, en outre, que la perception d’une pension prive ces familles de certaines aides sociales sous condition de ressources.
Cette évolution fiscale aura un faible impact budgétaire, a priori favorable aux finances de l’État. Le parent débiteur est le plus souvent dans une tranche d’imposition marginale plus élevée que le parent receveur. Quoi qu’il en soit, l’impact sur les finances publiques sera négligeable comparé à l’impact positif considérable sur la vie des familles concernées. La France grandirait à devenir exemplaire dans la protection des familles monoparentales.
Le Parlement a d’ailleurs déjà exprimé, à deux reprises, sa volonté d’avancer sur ce sujet. Lors de l’examen du budget 2026, une première défiscalisation, plus limitée que celle que nous proposons ici, a été votée en commission des finances puis en séance publique fin octobre 2025. Cette mesure a pourtant disparu du texte finalement imposé par le recours à l’article 49 alinéa 3.