Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil, lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe LFI propose de supprimer des revenus imposables les prestations compensatoires versées par l’ex-conjoint lors d’un divorce, afin de cesser de pénaliser fiscalement les personnes, et la plupart du temps les femmes, dans cette situation.
Pour la majorité des couples, un divorce constitue un véritable bouleversement sur le plan économique. Pour éviter une baisse brutale du niveau de vie de l’un des ex-conjoints, la loi prévoit des « prestations compensatoires » versées par celui qui a des revenus supérieurs. Elles concernent un divorce sur cinq et sont versées, dans neuf cas sur dix, à l’ex-épouse. En effet, ce sont les femmes qui subissent le plus l’effet du divorce sur le plan économique. À la suite d’un divorce, 20 % des femmes basculent dans la pauvreté, contre 8 % des hommes selon la Fondation des femmes.
Aujourd’hui, deux cas de figure existent : si la prestation compensatoire est versée en capital dans les 12 mois, elle donne lieu à une réduction d’impôt pour le débiteur, et n’est pas imposable pour le bénéficiaire. En revanche, si elle est versée sur une période supérieure à 12 mois, elle est déductible du revenu imposable du débiteur, mais imposée comme un revenu pour le bénéficiaire, qui perd donc une partie de la compensation financière qui lui revient.
Rien ne justifie une telle inégalité de traitement entre le débiteur et la bénéficiaire au-delà de 12 mois. Cette situation hors norme est scandaleuse et complètement au détriment des femmes, déjà plus précaires que les hommes puisque 70 % des travailleurs pauvres sont en réalité des travailleuses.
Notre fiscalité doit tendre à être féministe et égalitaire. Au même titre que nous souhaitons défiscaliser les pensions alimentaires perçues, nous souhaitons que la fiscalité applicable aux prestations compensatoires versées lors d’un divorce ne défavorise pas les femmes.
Notre amendement vise donc à supprimer des revenus imposables les prestations compensatoires reçues par le bénéficiaire.