577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Aurélie Trouvé — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Seine-Saint-Denis · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.

II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Atos.

Si l’entreprise redevable est placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.

IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.

V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

Exposé sommaire

Par cet amendement d’appel, le groupe insoumis propose de garantir la souveraineté française dans les technologies critiques par la prise de participation de l’État dans le groupe Atos.

En juin 2025, l’État a annoncé la nationalisation de la division d’Advanced Computing d’Atos pour 410 millions d’euros, un montant bien plus élevé que la valeur de l’entreprise au regard du cours de ses actions. Les activités de cette division comprennent les supercalculateurs, les systèmes militaires tels que le programme Artémis qui doit devenir le futur logiciel de renseignement de la DGSI et remplacer Palantir, ou bien encore la gestion des systèmes de combats et de communication sur le porte-avions, les frégates et les sous-marins.

Toutefois, la procédure de nationalisation n’a pas porté sur les autres activités du groupe, pourtant essentielles. FranceConnect, la CNAM, la SNCF, la Caisse des dépôts, EDF, une grande partie des logiciels de gestion de sécurité informatique des collectivités territoriales et des mairies sont portés par ATOS.

C’est pourquoi nous jugeons nécessaire de permettre la prise de participation de l’État dans Atos, notamment pour que l’État puisse établir précisément les causes de l’effondrement économique et financier de ce fleuron technologique français. Notre souveraineté en la sécurisation des transmissions des informations n’est pas négociable. Après le scandale des piratages de données publiques de cet été, il faut que l’État réinvestisse ce champ aujourd’hui laissé à la rapacité des actionnaires privés.

Cet amendement prévoit donc le groupe reverse ponctuellement à l’État, potentiellement sous la forme d’actions, une taxe spéciale d’un montant équivalent à 10 % de sa valeur de marché. Elle pourra être reconduite aussi longtemps que ce groupe se retrouvera menacé par les intérêts de court-terme des grands fonds privés.

La clause d’absence de nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées est donc prévue à des seules fins de recevabilité aux yeux de l’article 40. Nous appelons le Gouvernement à lever le gage.