577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Marianne Maximi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Puy-de-Dôme · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

 L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. L’assiette retenue est leur valeur de marché au moment de la transaction. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »

7° Les IX, X, XI et XII sont abrogés.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du groupe LFI, vient renforcer l’efficacité de la taxe sur les transactions financières (TTF) en agissant sur son assiette, son taux, et les modalités de son recouvrement.

La remontée du taux de la TTF de 0,3 % à 0,4 % au 1er avril 2025 n’a pas eu d’effet mesurable sur le volume des transactions. En effet, l’assiette de la taxe demeure bien trop étroite : selon le rapport de la Cour des comptes, environ 95 % des transactions financières échappent au champ de la TTF française.

Le rendement de la TTF à l'inverse a fortement augmenté : il passe de 1,7 milliard d'euros en 2023 à 2,5 milliards d’euros en 2025. Probablement encore une formidable démonstration de l'effet Laffer dont libéraux et suprémacistes sont si friands.

Le recouvrement de la TTF pose de son côté un problème distinct, et tout aussi documenté : contrairement à la quasi-totalité des impôts français, la TTF n’est pas collectée directement par la DGFiP, mais par Euroclear France. Ce système déclaratif, où les redevables s’auto-déclarent sans réel contrôle indépendant, a été critiqué dès 2017 par la Cour des comptes. Oxfam évaluait en 2024 à environ 3 milliards d’euros par an le manque à gagner résultant de ces failles de recouvrement, jusqu’à un quart des transactions échappant à la taxe sans explication.

Nous proposons donc avec cet amendement de :
- Porter le taux nominal de 0,4 % à 0,6 %.
- Élargir l’assiette aux opérations infrajournalières et à certains dérivés d’actions ou hors marchés réglementés, en exonérant les apporteurs de liquidité et les instruments de couverture.
- Recentraliser le recouvrement au sein de la DGFiP, en s’appuyant sur les registres RDT2 tenus par l’AMF en application du règlement européen MiFIR, afin de mettre fin à la délégation de fait de la collecte de l’impôt à un opérateur privé étranger.