577députés 17ᵉ législature

amendement seance En traitement

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:

Auteur : Aurélien Le Coq — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Nord · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 23, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins l’une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier disposant de son siège social en France est parti à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du même code, avant compensation ou règlement ;

« 4° L’échange d’instruments financiers.

« II. La taxe n’est pas applicable :

« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 -1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3°du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.

« III. La taxe est assise :

« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

« IV. La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

« 1° Au moment où la transaction est effectuée par voie électronique ;

« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.

« V. Le taux de la taxe est fixé :

« 1° À 0,5 %, pour les transactions autres que les transactions infrajournalières, ou que celles concernant des contrats dérivés ;

« 2° À 0,1 %, pour les transactions infrajournalières autres que celles concernant des contrats dérivés ;

« 3° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

« 1° La transaction a été effectuée pour son propre compte ;

« 2° Il agit au nom ou pour le compte d’une partie à la transaction.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

B. – Les VII à XII sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Avec cet amendement, le groupe LFI propose de renforcer l’actuelle TTF en élargissant son assiette et en y ajoutant un volet environnemental, pour dégager des ressources importantes dans un contexte de coupes budgétaires.

Pour renforcer l’efficacité de cette taxe, il est nécessaire d’étendre l’assiette aux transactions intra-journalières et au trading à haute fréquence, qui représentent plus de la moitié des volumes échangés, et d’en confier le recouvrement à l’administration fiscale plutôt qu’aux acteurs financiers eux-mêmes. Ensemble, ces mesures permettraient de dégager jusqu’à 11 milliards d’euros supplémentaires par an.

Au-delà de taxer la spéculation, la TTF encourage l’investissement de long terme en décourageant les excès du trading à haute fréquence, limitant les risques de bulles et de krachs financiers.

Selon un rapport d’Oxfam, 100 euros de TTF échappent chaque seconde aux caisses de l’État. Seules 15 % des transactions financières y sont aujourd’hui effectivement soumises, et près d’un quart des exemptions demeure inexpliqué. Une simple optimisation de l’assiette permettrait de faire passer les transactions couvertes de 630 à 1 720 milliards d’euros, pour 1 à 3 milliards de recettes supplémentaires chaque année.

Alors que la Commission européenne à abandonner son propre projet de taxe harmonisée, faute d’accord après plus de dix ans de négociations, la France doit reprendre l’initiative et se doter, unilatéralement, d’un outil à la hauteur des enjeux budgétaires et de justice fiscale.