Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 81 bis A. – I. – Sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans la limite globale, pour chaque personne remplissant les conditions prévues au II, d’un montant annuel égal à douze fois le montant mensuel brut du salaire minimum de croissance, pour la durée légale du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition, les revenus tirés d’une activité professionnelle, quelle que soit leur catégorie d’imposition : traitements et salaires, rémunérations mentionnées à l’article 62, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles. Les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers sont exclus.
« II. – Le I s’applique aux personnes qui ont fait liquider l’ensemble de leurs pensions de retraite personnelles, de base et complémentaires, obligatoires, et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Avoir fait liquider ces pensions à compter de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale applicable à leur génération, en justifiant de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein en application de l’article L. 161‑17‑3 du même code ;
« 2° Avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.
« III. – La fraction des revenus excédant la limite mentionnée au I demeure imposable selon les règles de droit commun. Les revenus exonérés sont pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417.
« IV. – L’exonération prévue au I est sans incidence sur l’assiette et le taux des cotisations et contributions sociales dues sur ces revenus. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Alors que nous devons relancer l’appareil productif et permettre à chaque Français d’améliorer sa condition tout en préservant les finances publiques, il apparait indispensable de créer un véritable dispositif permettant le cumul emploi-retraite.
Plus de 600 000 retraités (4,2 % des retraités de 55 ans et plus) cumulent emploi et retraite, dans 71 % des cas à temps partiel (DREES, 2023). Salariés comme indépendants, beaucoup le font pour compléter leur pension, d’autres parce que leur expérience reste recherchée. L’impôt sur le revenu rogne pourtant le gain de ceux qui choisissent de continuer à travailler.
Cet amendement exonère donc d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un SMIC annuel (environ 21 900 € bruts en 2026), l’ensemble des revenus d’activité des retraités qui ont liquidé toutes leurs pensions, soit à l’âge légal avec tous leurs trimestres, soit à l’âge du taux plein automatique (67 ans).
Cette disposition présente également l’avantage de la perception des cotisations et contributions sociales afin de financer notre système de protection sociale.