Amendement (sans numéro) — ARTICLE 5
Dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Le 2° du I est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase du a, les mots : « à son activité définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » ;
« – la seconde phrase du même a est ainsi rédigée : « Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation. » ;
« – à la première phrase du b, les mots : « les mêmes exclusions » sont remplacés par les mots : « la même exclusion ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le c du 1° du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir, pour la détermination des activités éligibles au remploi prévu à l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, la définition applicable antérieurement à la réforme intervenue en 2026.
Le régime de l’apport-cession poursuit un objectif économique : permettre que le produit de la cession d’une entreprise puisse être réinvesti dans de nouvelles activités créatrices de valeur, d’emplois et d’investissement, tout en maintenant le report d’imposition de la plus-value dans les conditions prévues
par la loi. La réforme adoptée en 2026 a renforcé les exigences applicables à ce dispositif, notamment en matière de niveau de remploi, de délais et de durée de conservation. Elle a également modifié la définition des activités éligibles en substituant à la référence aux activités commerciales au sens des articles 34 ou 35 du code général des impôts un renvoi au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A. Avant cette réforme, le dispositif couvrait notamment les activités commerciales relevant des articles 34 et 35, tout en excluant expressément la gestion par une société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Cette modification du champ des activités éligibles conduit toutefois à écarter des investissements immobiliers qui relèvent non d’une logique de simple détention patrimoniale, mais d’une véritable activité économique.
Sont notamment concernés les investissements participant à la construction et à la production de logements, à la rénovation énergétique et à la réhabilitation du parc existant, à la restructuration d’immeubles obsolètes, à la transformation d’usage, à la promotion immobilière, ainsi qu’au financement d’actifs nécessaires aux activités de santé, d’enseignement, de logistique ou aux infrastructures économiques. Ces opérations mobilisent des capitaux de long terme et contribuent directement à la production, à la transformation et à l’exploitation d’actifs utiles à l’activité économique et aux besoins des territoires.
Leur exclusion du mécanisme de remploi au seul motif de leur caractère immobilier crée ainsi une différence de traitement entre des investissements qui peuvent pourtant poursuivre une même finalité économique : orienter des capitaux privés vers le financement d’activités productives et de projets de long terme.
Le présent amendement propose en conséquence de rétablir la définition antérieure à 2026, fondée notamment sur les articles 34 et 35 du code général des impôts. Ce retour permet de réintégrer dans le champ du remploi les activités immobilières présentant un caractère économique et opérationnel, sans ouvrir le dispositif aux opérations de simple gestion patrimoniale, qui demeurent expressément exclues.
L’amendement ne remet pas en cause les autres renforcements apportés au régime de l’apport-cession en 2026. Il préserve notamment les nouvelles exigences relatives à la fraction du produit devant être réinvestie, aux délais de remploi et aux durées de conservation. Il procède uniquement à un ajustement du périmètre des activités éligibles afin que le recentrage du dispositif sur le financement de l’économie ne conduise pas, par principe, à exclure des investissements immobiliers qui contribuent effectivement à cet objectif.
Cet amendement a été travaillé avec l’Association française des sociétés de placement immobilier.