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Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:

Auteur : Daniel Labaronne — Ensemble pour la République (Indre-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-03
Date de sort : —

Dispositif

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » sont remplacés par les mots : « puissance administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » ;

2° Au 2° de l’article L. 423‑7, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « à combustion interne » ;

3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑8. – Pour l’application de la présente section, la puissance propulsive d’un engin flottant correspond à la somme des puissances nettes maximales des moteurs employés, directement ou indirectement, pour sa propulsion.

« Sa puissance administrative correspond à la somme des puissances administratives, calculées selon l’article L. 423‑9, de ces mêmes moteurs. » ;

4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑9. – La puissance administrative d’un moteur est exprimée en chevaux administratifs. Sa valeur est arrondie à l’unité inférieure et déterminée comme suit :

« 1° Pour un moteur alimenté exclusivement par l’électricité, elle est égale à sa puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, divisée par 5,14895 ;

« 2° Pour les autres moteurs, elle est égale au produit de la cylindrée, exprimée en litres, par un coefficient de 4,009 s’il s’agit d’un moteur thermique à allumage par compression à quatre temps, et de 5,727 dans les autres cas. » ;

5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :

a) Le 1° bis est supprimé ;

b) Au 2°, les mots : « des 1° ou 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;

6° L’article L. 423‑19 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 423‑19. – Le montant de la taxe due pour un engin flottant construit avant le 1er janvier 2008 est minoré selon sa date de construction :

Date de constructionMinoration
Avant le 1er janvier 199380 %
Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 199755 %
Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 200733 %

« Lorsque l’engin flottant n’est pas un véhicule nautique à moteur et que sa puissance administrative excède 100 chevaux administratifs, cette minoration porte uniquement sur le terme prévu au 1° de l’article L. 423‑22. » ;

7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :

« 2° Un terme égal au produit du tarif unitaire fixé à l’article L. 423‑24 en fonction de la puissance administrative et de cette puissance administrative, diminuée de 5 chevaux administratifs lorsqu’elle est inférieure à 100 chevaux administratifs. Les modalités particulières prévues à l’article L. 423‑24‑1 s’appliquent, le cas échéant. » ;

8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :

Longueur de coque, en mètresTarif, en euros
Inférieure à 70
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 877
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9105
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10178
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11240
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12274
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15458
Supérieure ou égale à 15886

9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24. – Le tarif unitaire mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est fixé, en euros par cheval administratif, selon la puissance administrative du navire :

Puissance administrative, en CVTarif unitaire, en euros par CV
Jusqu’à 50
De 6 à 814
De 9 à 1016
De 11 à 2035
De 21 à 2540
De 26 à 5044
De 51 à 9950
À partir de 10064

10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑24‑1. – Pour un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un moteur amovible, et dont la puissance administrative totale est inférieure à 100 chevaux administratifs, le terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 est calculé séparément pour chaque moteur amovible et pour l’ensemble des moteurs non amovibles. Les montants ainsi obtenus sont additionnés. » ;

11° L’article L. 423‑24‑2 est abrogé ;

12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences des mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;

b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » ;

13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;

b) Au même alinéa, après les mots : « exprimée en kilowatts », sont insérés les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » ;

c) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;

14° L’article L. 423‑26‑1 est abrogé.

II. – L’article 66 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est abrogé.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

 

Le présent amendement vise à écarter la réforme de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) adoptée à l’article 66 de la loi de finances pour 2026, avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2027, et à maintenir le mode de calcul antérieur.

Les objectifs de simplification et d’accompagnement de la transition environnementale qui ont présidé à cette réforme sont partagés par tous les acteurs. Toutefois, le dispositif adopté ne permet pas de les atteindre de manière satisfaisante.

Le remplacement du seuil exprimé en chevaux administratifs par un seuil de 120 kilowatts de puissance propulsive modifie sensiblement le champ des navires taxables. Il peut faire entrer dans la taxe des plaisanciers qui n’y étaient jusqu’alors pas soumis, notamment des propriétaires de petites unités. Le franchissement de ce seuil déclenche immédiatement une taxation significative. Ces effets de seuil n’ont pas été suffisamment évalués au regard de la diversité du parc existant, de la valeur des bateaux d’occasion et de la capacité contributive de leurs propriétaires et ce seraient ainsi plusieurs dizaines de milliers de plaisanciers qui pourraient être concernés.

La réforme ne conduit pas davantage, en l’état, à un véritable verdissement de la taxe. La puissance propulsive ne rend pas compte, à elle seule, des émissions ou de l’usage réel d’un navire. La réduction prévue pour les motorisations exclusivement électriques ou à hydrogène concerne aujourd’hui un segment encore peu développé aux niveaux de puissance visés. Elle offre donc une incitation de portée limitée pour l’essentiel du parc. Par ailleurs, les bateaux construits depuis 2008 ne bénéficient d’aucune minoration liée à leur ancienneté, alors même que la taxe est due chaque année.

Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de réformer la TAEMUP. Il permet de reprendre les travaux sur la base d’une évaluation complète des effets de la réforme adoptée et d’une concertation avec les représentants des plaisanciers et de la filière nautique. L’objectif est de présenter, dans un prochain projet de loi de finances, un dispositif plus lisible, plus équitable et réellement incitatif pour la transition environnementale, tout en préservant le rendement nécessaire au financement des politiques concernées.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Confédération du Nautisme et de la Plaisance.